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21/05/1975 | FRANCE | N°73-13399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1975, 73-13399


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE GALLIEN X... EN VUE D'ACCEDER A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 50-II, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT QUE D'UN STAGE DE QUINZE JOURS SEULEMENT ACCOMPLI DU 4 AU 19 MARS 1965, ALORS QUE LE TEXTE PRECITE N'EXIGE NULLEMENT L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CLERC D'AVOUE A LA DATE DE PUBLICATION OU A CELLE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE STAGE DONT SE PREVALAIT GALLIEN N'AVAIT ET

E QUE DE QUINZE JOURS ET REMONTAIT A PLUSIEURS ANNEES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE GALLIEN X... EN VUE D'ACCEDER A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 50-II, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT QUE D'UN STAGE DE QUINZE JOURS SEULEMENT ACCOMPLI DU 4 AU 19 MARS 1965, ALORS QUE LE TEXTE PRECITE N'EXIGE NULLEMENT L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CLERC D'AVOUE A LA DATE DE PUBLICATION OU A CELLE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE STAGE DONT SE PREVALAIT GALLIEN N'AVAIT ETE QUE DE QUINZE JOURS ET REMONTAIT A PLUSIEURS ANNEES, A PU DECIDER QUE CE "STAGE EPISODIQUE" NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES, ET QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13399
Date de la décision : 21/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT (LOI DU 31 DECEMBRE 1971) - BARREAU - INSCRIPTION AU TABLEAU - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - CLERC D'AVOUE - CONDITIONS D'ACCES - STAGE - DUREE.

* AVOUE - CLERC - ACCES A LA PROFESSION D'AVOCAT (LOI DU 31 DECEMBRE 1971) - CONDITIONS.

* AVOCAT (LOI DU 31 DECEMBRE 1971 - CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT - DISPENSE - CONDITIONS - CLERC D'AVOUE.

STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR UN CANDIDAT EN VUE D'ACCEDER A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 50-II 1ER ALINEA DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI RELEVENT QUE LE STAGE DONT SE PREVALAIT L'INTERESSE N'AVAIT ETE QUE DE QUINZE JOURS ET REMONTAIT A PLUSIEURS ANNEES, PEUVENT ESTIMER QUE CE "STAGE EPISODIQUE" NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES.


Références :

LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 ART. 5O-II

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 27 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-09 Bulletin 1974 I N. 258 P. 221 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1975, pourvoi n°73-13399, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 169 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 169 P. 143

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. PARLANGE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13399
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