SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE GALLIEN X... EN VUE D'ACCEDER A LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 50-II, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AU MOTIF QU'IL NE JUSTIFIAIT QUE D'UN STAGE DE QUINZE JOURS SEULEMENT ACCOMPLI DU 4 AU 19 MARS 1965, ALORS QUE LE TEXTE PRECITE N'EXIGE NULLEMENT L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CLERC D'AVOUE A LA DATE DE PUBLICATION OU A CELLE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE LE STAGE DONT SE PREVALAIT GALLIEN N'AVAIT ETE QUE DE QUINZE JOURS ET REMONTAIT A PLUSIEURS ANNEES, A PU DECIDER QUE CE "STAGE EPISODIQUE" NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES LEGALES, ET QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.