STATUANT D'OFFICE SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE DAME X... EN VUE DE SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QUI A DECLARE IRRECEVABLE SA REQUETE CIVILE ET QUI LUI A ETE SIGNIFIE LE 29 MARS 1973 AVAIT DES LE 5 MARS FORME UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE DONT LE REJET LUI A ETE NOTIFIE LE 21 SEPTEMBRE 1973; QU'ELLE ADRESSA LE LENDEMAIN A M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION UNE REQUETE TENDANT A CE QUE CE HAUT MAGISTRAT DEFERE AU BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE LA DECISION DE REJET; QU'ELLE RECUT LE 30 OCTOBRE 1973 NOTIFICATION DU REFUS DE M. LE PROCUREUR GENERAL ET FIT DEPOSER SA REQUETE EN CASSATION LE 28 DECEMBRE 1973; ATTENDU QU'AUCUN TEXTE LEGAL N'ACCORDE UNE INTERRUPTION DES DELAIS DE DEPOT DU POURVOI OU DES MEMOIRES DANS LE CAS OU, A LA SUITE D'UNE DECISION DE REJET, IL EST DEMANDE AU PROCUREUR GENERAL DE SAISIR LE BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE;
QU'EN EFFET, SI L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 PREVOIT, LORSQU'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE EN VUE DE SE POURVOIR DEVANT LA COUR DE CASSATION EST PARVENUE AU PROCUREUR GENERAL PRES CETTE JURIDICTION AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LE DEPOT DU POURVOI OU DES MEMOIRES, QUE CE DELAI EST INTERROMPU, ET QU'UN NOUVEAU DELAI COURT A COMPTER DU JOUR DE LA RECEPTION PAR L'INTERESSE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION DU BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE, CE TEXTE NE FIGURE PAS PARMI CEUX DONT LES TERMES SONT APPLICABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 61 DU MEME DECRET EN CAS DE RECOURS DEVANT LE BUREAU SUPERIEUR D'AIDE JUDICIAIRE; QUE, PAR SUITE, LE POURVOI DE DAME X..., QUI A ETE DEPOSE HORS DU DELAI DE DEUX MOIS FIXE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, LEQUEL COURAIT A COMPTER DU 21 SEPTEMBRE 1973, EST IRRECEVABLE COMME TARDIF;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (15. CHAMBRE).