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13/05/1975 | FRANCE | N°74-40640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1975, 74-40640


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, 122-9 ET 124-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 2052 DU CODE CIVIL, DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET N° 67-582 DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LE 11 OCTOBRE 1971, CARLO A ETE LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES PAR LA "SOCIETE D'ETUDE DE COMPTABILITE ET DE BILANS" (DITE SECOB), SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE, QUI L'EMPLOYAIT COMME DIR

ECTEUR GENERAL SUIVANT CONTRAT DU 1ER OCTOBRE 196...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-6, 122-9 ET 124-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 ET 2052 DU CODE CIVIL, DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ET DU DECRET N° 67-582 DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE : ATTENDU QUE LE 11 OCTOBRE 1971, CARLO A ETE LICENCIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES PAR LA "SOCIETE D'ETUDE DE COMPTABILITE ET DE BILANS" (DITE SECOB), SOCIETE D'ENTREPRISE DE COMPTABILITE, QUI L'EMPLOYAIT COMME DIRECTEUR GENERAL SUIVANT CONTRAT DU 1ER OCTOBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS, D'UNE PART QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN S'ATTRIBUANT INDUMENT LA QUALITE D'EXPERT COMPTABLE Y... OU CELLE DE COMPTABLE AGREE ET, D'AUTRE PART, QU'UN ACCORD TRANSACTIONNEL, INTERVENU ENTRE LA SECOB ET LUI APRES SON LICENCIEMENT, AVAIT REGLE LA QUESTION DE SON INDEMNISATION, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE EN QUOI LES FAITS REPROCHES A CARLO AVAIENT REVETU, DANS LES RAPPORTS DE CE DERNIER AVEC SON EMPLOYEUR ET DANS L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LES CARACTERES D'UNE FAUTE GRAVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, D'AUTANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, CARLO SOUTENAIT QUE LA SECOB CONNAISSAIT LA SITUATION QU'ELLE DEVAIT, PAR LA SUITE, LUI REPROCHER, ET ALORS, SUR LE SECOND POINT, QUE C'EST AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LA SECOB ET LA SOCIETE "CENTRE D'ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTREPRISES" (DITE COGEDE) POUR REGLER LEURS RAPPORTS DANS L'AVENIR QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES PARTIES EN PRESENCE AVAIENT, PAR LESDITES CONVENTIONS, ENTENDU TRANSACTIONNELLEMENT REGLER L'INDEMNISATION DE CARLO A LA SUITE DE SON CONGEDIEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE TOUT D'ABORD QUE CARLO S'ETAIT FAIT INSCRIRE DANS L'ANNUAIRE DU TELEPHONE AVEC LES TITRES, QU'IL NE POSSEDAIT PAS, D'EXPERT-COMPTABLE STAGIAIRE OU DE COMPTABLE AGREE ET QUE C'ETAIT CE FAIT, DONT IL N'A PAS ETE ETABLI, VOIRE MEME ALLEGUE, QUE LE SECOB AIT EU CONNAISSANCE, QUI AVAIT MOTIVE UNE ENQUETE JUDICIAIRE A L'INSTIGATION DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES, LEQUEL N'AVAIT CONSENTI QU'A CERTAINES CONDITIONS IMPOSEES A LA SECOB A RETIRER LA PLAINTE QU'IL AVAIT PORTEE CONTRE ELLE ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE ENSUITE QUE LE 19 OCTOBRE 1971 ETAIENT INTERVENUS DEUX ACCORDS, L'UN ENTRE LA SECOB ET LA COGEDE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT POUR GERANT CARLO, AUX TERMES DUQUEL LA PREMIERE DEVAIT VERSER A LA SECONDE 5.000 FRANCS PAR MOIS PENDANT QUATORZE MOIS POUR UN SERVICE DE CONSEILS, L'AUTRE ENTRE LES ASSOCIES DE LA SECOB ET CARLO ANNULANT TOUS LES DROITS RECONNUS A CE DERNIER PAR SON CONTRAT DE TRAVAIL SUR LA CLIENTELE DE L'ENTREPRISE ;

ENFIN QUE, CARLO AVAIT, LE MEME JOUR, PAR UNE LETTRE ANTIDATEE DU 9 OCTOBRE 1971 ADRESSEE A LA SECOB, DONNE SA DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL ET PLUS TARD, A L'OCCASION D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, DECLARE QUE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA SECOB ET LA COGEDE CONSTITUAIT "UN NOUVEAU CONTRAT DE COMPENSATION" A SON LICENCIEMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, USANT DE SON POUVOIR D'INTERPRETER LES TERMES SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS DES ECRITS PASSES LE 19 OCTOBRE 1971, ESTIMER QUE CEUX-CI CONSTITUAIENT UNE TRANSACTION AYANT POUR OBJET D'INDEMNISER CARLO DE X... DE SON EMPLOI ET FAISANT OBSTACLE A TOUTE DEMANDE EN RAPPORT AVEC CELLE-CI ;

QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40640
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - TRANSACTION - DEMANDE POSTERIEURE EN PAYEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - TRANSACTION POSTERIEURE AU LICENCIEMENT - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE LICENCIEMENT - TRANSACTION POSTERIEURE AU LICENCIEMENT - PORTEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - LICENCIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - DOMMAGES-INTERETS - TRANSACTION POSTERIEURE AU LICENCIEMENT - PORTEE.

* TRANSACTION - PORTEE - CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES.

UN SALARIE, CONGEDIE SANS PREAVIS NI INDEMNITES, EST MAL FONDE A REPROCHER A UNE DECISION DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAYEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, DES LORS QU'INTERPRETANT DES ACTES POSTERIEURS AU LICENCIEMENT, QUI CONSISTAIENT EN DES DECLARATIONS DU SALARIE ET EN DIVERS ACCORDS AUXQUELS, NOTAMMENT, CELUI-CI ET L'EMPLOYEUR AVAIENT ETE PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES CONVENTIONS AINSI INTERVENUES CONSTITUAIENT UNE TRANSACTION AYANT POUR OBJET D'INDEMNISER LE SALARIE DE LA PERTE DE SON EMPLOI ET FAISAIENT OBSTACLE A TOUTE DEMANDE EN RAPPORT AVEC CELLE-CI.


Références :

Code civil 1134
Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 15 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-02-20 Bulletin 1969 V N. 130 P. 108 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1975, pourvoi n°74-40640, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 246 P. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 246 P. 218

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40640
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