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13/05/1975 | FRANCE | N°74-11135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mai 1975, 74-11135


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GAUBERT A VECU DE 1949 A 1961 CHEZ SON BEAU-FRERE ET SA SOEUR, LES EPOUX Y..., X..., EN PARTICIPANT AUX TRAVAUX DE LA FERME ;

QU'A PARTIR DE 1961 IL COUCHAIT DANS SA PROPRE MAISON, MAIS VENAIT TRAVAILLER TOUS LES JOURS DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE, SANS RECEVOIR DE SALAIRE ;

QU'EN 1969 LES RELATIONS ONT CESSE ENTRE LES PARTIES ET QUE GAUBERT A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT QU'IL PRETENDAIT AVOIR EXISTE ENTRE EUX ;

QU'APRES ENQUETE ET EXPERTISE LE TR

IBUNAL A REJETE LA DEMANDE DE GAUBERT TENDANT A VOIR RECONNAITRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GAUBERT A VECU DE 1949 A 1961 CHEZ SON BEAU-FRERE ET SA SOEUR, LES EPOUX Y..., X..., EN PARTICIPANT AUX TRAVAUX DE LA FERME ;

QU'A PARTIR DE 1961 IL COUCHAIT DANS SA PROPRE MAISON, MAIS VENAIT TRAVAILLER TOUS LES JOURS DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE, SANS RECEVOIR DE SALAIRE ;

QU'EN 1969 LES RELATIONS ONT CESSE ENTRE LES PARTIES ET QUE GAUBERT A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT QU'IL PRETENDAIT AVOIR EXISTE ENTRE EUX ;

QU'APRES ENQUETE ET EXPERTISE LE TRIBUNAL A REJETE LA DEMANDE DE GAUBERT TENDANT A VOIR RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT MAIS A DECIDE QUE CELUI-CI AVAIT PROCURE AUX EPOUX Y... DES AVANTAGES POUR LESQUELS IL N'AVAIT PAS PERCU DE REMUNERATION ET A CONDAMNE CES DERNIERS A LUI PAYER A CE TITRE UNE SOMME DE 25.000 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AURAIENT SUBSTITUE A LA CAUSE DE LA DEMANDE UNE CAUSE NOUVELLE NON INVOQUEE DEVANT EUX ;

MAIS ATTENDU QUE GAUBERT, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENU QU'IL AVAIT LE DROIT "DE VOIR INDEMNISER SON TRAVAIL DE VINGT ET UN ANS, QUE CE SOIT AU TITRE DE L'ASSOCIATION DE FAIT OU A UN AUTRE", ET A DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;

QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI GAUBERT N'A PAS DEVANT LES PREMIERS JUGES DONNE UNE QUALIFICATION EXACTE DU SUPPORT DE SA DEMANDE, LA NATURE DE SES RAPPORTS AVEC Y... ETANT FONDEE SUR DES LIENS FAMILIAUX S'INSERENT MAL DANS UN CADRE JURIDIQUE PRECIS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS "QUE PAR SON TRAVAIL IL A CAUSE UN ENRICHISSEMENT DE Y... DONT CELUI-CI DOIT LA CONTREPARTIE" ;

QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT ELLE-MEME SAISI DE SORTE QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11135
Date de la décision : 13/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - SOCIETE DE FAIT - ACTION EN REMUNERATION DU TRAVAIL FOURNI DANS UNE ENTREPRISE AGRICOLE - INDEMNISATION SUR UN FONDEMENT JURIDIQUE DIFFERENT.

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - CONDITIONS - ABSENCE DE CAUSE - ACTIVITE D'UNE PERSONNE AU PROFIT D'UN MEMBRE DE SA FAMILLE - ABSENCE DE CONTREPARTIE.

STATUANT SUR L'ACTION D'UN DEMANDEUR QUI, AYANT PARTICIPE PENDANT VINGT-ET-UN-ANS AUX TRAVAUX DE L'EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A SA SOEUR ET SON BEAU-FRERE SANS RECEVOIR DE SALAIRE, A DEMANDE AUX PREMIERS JUGES LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE DE FAIT QU'IL PRETENDAIT AVOIR EXISTE ENTRE EUX, PUIS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENU QU'IL AVAIT LE DROIT DE VOIR INDEMNISER SON TRAVAIL, QUE CE SOIT AU TITRE DE L'ASSOCIATION DE FAIT OU A UN AUTRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'EXCEDENT PAS LES LIMITES DU LITIGE EN RELEVANT QUE SI L'INTERESSE N'A PAS, EN PREMIERE INSTANCE, DONNE UNE QUALIFICATION EXACTE DU SUPPORT DE SA DEMANDE, LA NATURE DE SES RAPPORTS AVEC SON BEAU-FRERE ETANT FONDEE SUR DES LIENS FAMILIAUX S'INSERANT MAL DANS UN CADRE JURIDIQUE PRECIS, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE PAR SON TRAVAIL IL A CAUSE UN ENRICHISSEMENT AU DEFENDEUR DONT CELUI-CI DOIT LA CONTREPARTIE.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN (Chambre 1 ), 29 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-12-19 Bulletin 1960 I N. 550 P. 449 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mai. 1975, pourvoi n°74-11135, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 158 P. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 158 P. 135

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE SEGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11135
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