SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 23 OCTOBRE 1972, MAGNIN AVAIT, SOUS SA SIGNATURE, ADRESSE A DEMOISELLE Y... UNE ATTESTATION AUX TERMES DE LAQUELLE, APRES AVOIR INDIQUE QU'IL AGISSAIT EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA, IL DECLARAIT DETENIR POUR LE COMPTE DE LADITE DEMOISELLE, SA COUSINE, DES VALEURS MOBILIERES QU'IL ENUMERAIT ;
QUE L'ATTESTATION PRECISAIT QUE TOUTES CES VALEURS ETAIENT DEPOSEES AU COMPTE N° 92.740 A LA CHARGE DE BERNARD X..., ... A PARIS OU DEMOISELLE Y... "POURRA LES RETIRER A TOUT MOMENT SUR SIMPLE PRESENTATION DE LA PRESENTE LETTRE" ;
QU'APRES AVOIR VAINEMENT DEMANDE LE TRANSFERT DE SES TITRES DANS UNE BANQUE, DEMOISELLE Y... A FAIT ASSIGNER MAGNIN AINSI QUE LA SOCIETE D'AGENTS DE CHANGE JAC-PERREAU-SAUSSINE, DEVANT LE JUGE DES REFERES AFIN D'OBTENIR LA RESTITUTION DESDITS TITRES OU, SUBSIDIAIREMENT, LA DESIGNATION D'UN SEQUESTRE ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 2 AVRIL 1973, CE MAGISTRAT A COMMIS UN SEQUESTRE AVEC MISSION DE SE FAIRE REMETTRE LES TITRES ET DE LES CONSERVER POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRA ;
QUE, PAR EXPLOIT DU 5 OCTOBRE 1973, DEMOISELLE Y... A ASSIGNE EN REFERE LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA, PRISE EN LA PERSONNE DE MAGNIN, SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, AFIN D'ENTENDRE DIRE QUE L'ORDNNANCE PRECITEE DU 2 AVRIL 1973 RENDUE ENTRE ELLE, D'UNE PART, MAGNIN ET LA SOCIETE D'AGENTS DE CHANGE JAC-PERREAU-SAUSSINE, D'AUTRE PART, SERA RENDUE COMMUNE A LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECLARE OPPOSABLE A LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA L'ORDONNANCE DU 2 AVRIL 1973, D'AVOIR ADMIS QUE L'ASSIGNATION EN REFERE DE CETTE SOCIETE, EN DATE DU 5 OCTOBRE 1973, AVAIT ETE VALABLEMENT DELIVREE A LA PERSONNE DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL MAGNIN, AU DOMICILE DE CELUI-CI EN FRANCE, ALORS QUE LADITE SOCIETE AURAIT SON SIEGE SOCIAL AU MAROC, QUE LES REGLES DE SIGNIFICATION EDICTEES PAR L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972 NE POURRAIENT RECEVOIR APPLICATION DANS LE CAS, PREVUS PAR LES ARTICLES 25 ET SUIVANTS DU MEME DECRET CONCERNANT LES SIGNIFICATIONS A L'ETRANGER ET QUE LES FORMALITES EDICTEES PAR CES DERNIERS TEXTES, AINSI QUE PAR LA CONVENTION FRANCO-MAROCAINE DU 5 OCTOBRE 1957, APPLICABLES A L'EGARD D'UNE PERSONNE MORALE DONT LE SIEGE SOCIAL EST AU MAROC, SERAIENT PRESCRITES A PEINE DE NULLITE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE RESULTANT DE LEUR VIOLATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 28 AOUT 1972, EN EDICTANT QUE LA SIGNIFICATION DOIT ETRE FAITE A PERSONNE ET EST VALABLE QUEL QUE SOIT LE LIEU OU L'ACTE EST DELIVRE, FORMULE UNE REGLE GENERALE QUI NE SOUFFRE DEROGATION QU'AU CAS OU IL NE PEUT ETRE, MATERIELLEMENT, PROCEDE A UNE TELLE SIGNIFICATION, NOTAMMENT, AU CAS, PREVU AUX ARTICLES 25 ET SUIVANTS DU MEME DECRET, OU LE DESTINATAIRE DE L'ACTE ETANT DOMICILIE A L'ETRANGER LA SIGNIFICATION EST FAITE A PARQUET ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 14 PRECISE, EN SON ALINEA SECOND, QUE LA SIGNIFICATION FAITE A UNE PERSONNE MORALE EST A PERSONNE LORSQUE L'ACTE EST DELIVRE, NOTAMMENT, A SON REPRESENTANT LEGAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, A CET EGARD, QUE MAGNIN, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE PARIS-VALLOIRE-CASABLANCA, DONT IL EST LE REPRESENTANT LEGAL, EST DOMICILIE A SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) OU L'ASSIGNATION LUI A ETE DELIVREE PAR L'HUISSIER PARLANT A SA PERSONNE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, ESTIME QUE LA SIGNIFICATION DE L'ASSIGNATION DU 5 OCTOBRE 1973 N'AVAIT PAS A ETRE FAITE AU PARQUET AVEC OBSERVATION DES FORMALITES INSTITUEES A CET EFFET PAR LA CONVENTION FRANCO-MAROCAINE D'AIDE JUDICIAIRE DU 5 OCTOBRE 1957, ET QU'ELLE AVAIT ETE VALABLEMENT FAITE ;
QUE DES LORS, CETTE DECISION NE SAURAIT ETRE ATTEINTE PAR LES GRIEFS FORMULES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN CONTRE UN MOTIF SURABONDANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.