SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE POUR VALIDER LE CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, DELIVRE PAR DAME VEUVE X... A SA FERMIERE, LA SOCIETE GARINOIS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'EST PAS DEPOURVUE DE CONNAISSANCES AGRICOLES ET QUE, MEME, SON DERNIER EMPLOI DE SECRETAIRE D'UN AGRICULTEUR-ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES A ETE POUR ELLE L'OCCASION DE LES ACCROITRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DAME VEUVE X... CONSERVERAIT, APRES LA REPRISE, SON EMPLOI DE SECRETAIRE ET SI, EN CE CAS, ELLE POURRAIT SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS ET PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE LA FERME, DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, COMME L'EXIGENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.