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12/05/1975 | FRANCE | N°74-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1975, 74-10688


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE POUR VALIDER LE CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, DELIVRE PAR DAME VEUVE X... A SA FERMIERE, LA SOCIETE GARINOIS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'EST PAS DEPOURVUE DE CONNAISSANCES AGRICOLES ET QUE, MEME, SON DERNIER EMPLOI DE SECRETAIRE D'UN AGRICULTEUR-ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES A ETE POUR ELLE L'OCCASION DE LES ACCROITRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DAME VEUVE X... CONSERVERAIT, APRES LA REPRISE, SON EMPLOI DE SECRETAIRE ET SI, EN CE CAS, ELLE POURRAIT

SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS ET PARTICIPER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE POUR VALIDER LE CONGE, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE, DELIVRE PAR DAME VEUVE X... A SA FERMIERE, LA SOCIETE GARINOIS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LA BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'EST PAS DEPOURVUE DE CONNAISSANCES AGRICOLES ET QUE, MEME, SON DERNIER EMPLOI DE SECRETAIRE D'UN AGRICULTEUR-ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES A ETE POUR ELLE L'OCCASION DE LES ACCROITRE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI DAME VEUVE X... CONSERVERAIT, APRES LA REPRISE, SON EMPLOI DE SECRETAIRE ET SI, EN CE CAS, ELLE POURRAIT SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS ET PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE LA FERME, DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, COMME L'EXIGENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10688
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - INTENTION D'EXPLOITER EFFECTIVEMENT ET DE FACON PERMANENTE - BAILLEUR EXERCANT UNE AUTRE PROFESSION - SECRETAIRE.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - CONDITIONS - EXPLOITATION ET HABITATION - ARTICLE 845 MODIFIE DU CODE RURAL - EXPLOITATION EFFECTIVE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI ACCORDE LA REPRISE A UNE PROPRIETAIRE EXERCANT LA PROFESSION DE SECRETAIRE, SANS RECHERCHER SI ELLE CONSERVERA CETTE PROFESSION APRES LA REPRISE ET SI, EN CE CAS, ELLE POURRA SE CONSACRER A L'EXPLOITATION ET AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre sociale ), 31 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-01-29 Bulletin 1974 III N. 39 P. 29 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1975, pourvoi n°74-10688, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 162 P. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 162 P. 125

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. VIATTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10688
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