SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 OCTOBRE 1973), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME VETO-CHIMIE A REMBOURSER A LEGELEUX LA SOMME DE 20.000 FRANCS QU'IL AVAIT VERSEE EN VUE DE PARTICIPER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET DE SE VOIR ATTRIBUER DOUZE ACTIONS NOUVELLES DE LADITE SOCIETE, AUX MOTIFS QUE TOUT EN CONSERVANT L'APPARENCE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, LE BUT DE L'OPERATION ETAIT DE FAIRE PAYER AUX PHARMACIENS DEPOSITAIRES, DONT LEGELEUX, AUXQUELS ETAIENT RESERVEES EN FAIT LES SOUSCRIPTIONS, UNE PRIME DE 2.400 FRANCS PAR ACTION SANS AVOIR A JUSTIFIER NI DE L'EXACTITUDE, NI DE LA SINCERITE DES BASES DE CALCUL RETENUES POUR LA DETERMINATION DE CE PRIX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL EN L'ABSENCE DE TOUTE RESOLUTION SUR CE POINT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDANT L'AUGMENTATION DU CAPITAL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT QUE LES ASSOCIES N'AIENT PAS EXERCE EUX-MEMES LE DROIT PREFERENTIEL DONT ILS N'AVAIENT PAS ETE PRIVES ET EN AIENT RESERVE L'EXERCICE A DES TIERS, REVELE QUE, LOIN D'EN ETRE PRIVES, ILS EN AVAIENT LA DISPOSITION, LES RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE NE POUVANT D'AILLEURS AUCUNEMENT CREER SIMPLEMENT UNE APPARENCE MAIS CONSTITUANT L'ETAT DE DROIT DANS LEQUEL IL ETAIT PROCEDE A L'AUGMENTATION DE CAPITAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE, D'APRES L'EXAMEN DES BILANS, LE PRIX D'EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES, CREEES EN VUE DE L'AUGMENTATION LITIGIEUSE REPRESENTANT 25 FOIS LE NOMINAL DES ANCIENNES, N'ETAIT JUSTIFIE NI PAR LES RESERVES QUI SONT INEXISTANTES, NI PAR LA PROSPERITE DE LA SOCIETE, CAR LE RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 DECEMBRE 1972 REVELE QUE L'EXERCICE DE L'ANNEE 1971 SE SOLDE PAR UNE PERTE DE 159.168,02 FRANCS ET A ETE MARQUE PAR UNE DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ORDRE DE 340.000 FRANCS ;
QUE L'ARRET DECLARE QU'IL S'ENSUIT QUE LADITE AUGMENTATION DE CAPITAL VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOUT 1971 EST IRREGULIERE COMME ENTACHEE DE FRAUDE ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR JUGER FRAUDULEUSE L'AUGMENTATION DE CAPITAL A LAQUELLE AVAIT SOUSCRIT LEGELEUX, ET QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;