SUR LE DESISTEMENT PARTIEL : VU L'ARTICLE 49 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT DESISTEMENT DEVANT LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE CONSTATE PAR UN ARRET LORSQU'IL N'A PAS ETE ACCEPTE ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 23 AVRIL 1974, M RYZIGER, AVOCAT DE MARTINEAU, A DECLARE SE DESISTER DU POURVOI FORME PAR LUI CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 13 JUIN 1973 DU CHEF DES DISPOSITIONS DE CET ARRET CONCERNANT, GUITTET, MONNIER, MAILLET, DELBOIS, PRUNIER, CAILLON, PLESSIS COULLAUD, LA SOCIETE VENDEENNE DE TRIPERIE ET DE VIANDE ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI NE JUSTIFIE PAS AVOIR OBTENU L'AGREMENT ECRIT DES DEFENDEURS A CE DESISTEMENT, QU'IL ECHET D'EN DONNER ACTE ;
DONNE ACTE A MARTINEAU DE SON DESISTEMENT PARTIEL ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA LIQUIDATION DES BIENS DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE UNION BETAIL VIANDES (UBV) ET CELLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CELUI-CI AYANT ETE PRONONCEES PAR UN PREMIER JUGEMENT, IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUIN 1973) D'AVOIR CONFIRME UN SECOND JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE MARTINEAU, AGRICULTEUR MEMBRE DUDIT GROUPEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, EN PREMIER LIEU LES MEMBRES DES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE NE SONT PAS ASSIMILABLES AUX ASSOCIES D'UNE PERSONNE MORALE, ET NOTAMMENT D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF CAR LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NE DONNE PAS LIEU, PAR LUI-MEME, A REALISATION ET PARTAGE DES BENEFICES ET QUE, EN SECOND LIEU, SI LES MEMBRES DU GROUPEMENT SONT TENUS DES DETTES DE CELUI-CI SUR LEUR PATRIMOINE PROPRE ET SONT SOLIDAIRES, ILS JOUISSENT NEANMOINS DU BENEFICE DE DISCUSSION, CONTRAIREMENT AUX ASSOCIES VISES PAR L'ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'UBV ETAIT UNE PERSONNE MORALE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, LA COUR D'APPEL RELEVE JUSTEMENT QUE CE GROUPEMENT, QUI POURSUIVAIT UN BUT LUCRATIF, REPOND A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 96 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET ENTRE, EN CONSEQUENCE, DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 97 DE LADITE LOI, QUE LE TERME "ASSOCIE" UTILISE DANS CET ARTICLE DOIT ETRE COMPRIS NON DANS UN SENS ETROIT MAIS DANS UNE ACCEPTION LARGE ET QUE, DES LORS, CE TEXTE S'APPLIQUE AUX MEMBRES DE L'UBV QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, SONT TENUS DES DETTES DE CE GROUPEMENT SUR LEUR PATRIMOINE PROPRE ET SONT SOLIDAIRES, SAUF CONVENTION CONTRAIRE, AVEC LE TIERS COCONTRACTANT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LES CREANCIERS D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NE PEUVENT POURSUIVRE LE PAIEMENT DES DETTES DE CELUI-CI CONTRE UN DE SES MEMBRES QU'APRES AVOIR VAINEMENT MIS EN DEMEURE LEDIT GROUPEMENT PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE, LES CREANCIERS D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF OU D'UNE SOCIETE EN COMMANDITE SONT SOUMIS A LA MEME OBLIGATION A L'EGARD DES ASSOCIES DE CES SOCIETES, QUI SONT EGALEMENT VISEES PAR L'ARTICLE 97 SUS-RAPPELE ;
QUE LE MOYEN QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE BRANCHE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MARTINEAU AYANT PRETENDU, DANS SES CONCLUSIONS, QUE L'ARTICLE 97 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 IMPOSE A LA JURIDICTION QUI PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE PERSONNE MORALE, DE PRONONCER PAR LE MEME JUGEMENT LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES MEMBRES OU ASSOCIES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LESDITES CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGEMENT QUI CONSTATE LA CESSATION DES PAIEMENTS PRODUISANT SES EFFETS DE PLEIN DROIT A L'EGARD DE TOUS LES ASSOCIES, LORSQU'ILS SONT INDEFINIMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PASSIF SOCIAL, LES ASSOCIES DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE APPELES A L'INSTANCE QUI DOIT ABOUTIR AU JUGEMENT DECLARATIF, AFIN DE FAIRE VALOIR, LE CAS ECHEANT, TOUS LES MOYENS ET EXCEPTIONS QUI PEUVENT EMPECHER LE PRONONCE DU JUGEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, QUE LE TRIBUNAL N'EST PAS TENU DE STATUER PAR UN SEUL ET MEME JUGEMENT A L'EGARD DE LA PERSONNE MORALE ET DES ASSOCIES OU MEMBRES LORSQU'ILS SONT INDEFINIMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PASSIF DE CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.