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12/05/1975 | FRANCE | N°73-13715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1975, 73-13715


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI PRONONCE LE 17 NOVEMBRE 1971, APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 21 AVRIL 1970, QU'EN VILLE ET A PROXIMITE D'UN CARREFOUR, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE AUTOPOMPE D'UN SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, CONDUITE PAR VAQUER, SAPEUR-POMPIER ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR VILLA, AGENT DE LYCEE ;

QUE CE DERNIER FUT BLESSE ;

QU'IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A VAQUER, AU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,

REPRESENTANT LE SERVICE DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L'INC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI PRONONCE LE 17 NOVEMBRE 1971, APRES CASSATION PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 21 AVRIL 1970, QU'EN VILLE ET A PROXIMITE D'UN CARREFOUR, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UNE AUTOPOMPE D'UN SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, CONDUITE PAR VAQUER, SAPEUR-POMPIER ET LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR VILLA, AGENT DE LYCEE ;

QUE CE DERNIER FUT BLESSE ;

QU'IL A RECLAME LA REPARATION DE SON PREJUDICE A VAQUER, AU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, REPRESENTANT LE SERVICE DEPARTEMENTAL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LE PATRIMOINE ;

QUE L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, EST INTERVENU POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A VILLA ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES A ETE APPELEE EN CAUSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI, STATUANT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, A ESTIME QU'UNE PART DE RESPONSABILITE INCOMBAIT A VILLA, DE S'ETRE CONTREDIT EN RETENANT UNE FAUTE D'INATTENTION A LA CHARGE DE CE DERNIER, ALORS QUE LES JUGES D'APPEL CONSTATAIENT QUE VAQUER AVAIT EXECUTE UNE MANOEUVRE BRUTALE QUI NE POUVAIT PAS ETRE PREVUE ET DE N'AVOIR PAS INDIQUE SUR QUELLE PREUVE LA COUR D'APPEL, POUR AFFIRMER QUE LA TROMPE DU VEHICULE DES POMPIERS AVAIT FONCTIONNE, AVAIT FONDE SA CONVICTION BIEN QUE VILLA EUT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE QUE LA PREUVE DU FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL AVERTISSEUR N'AURAIT PAS ETE RAPPORTEE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LA FAUTE DE VAQUER, QUI, POUR DEPASSER DES VEHICULES A L'ARRET AFIN DE TOURNER ENSUITE A GAUCHE, AVAIT BRUSQUEMENT "DEBOITE" DE SON COULOIR DE MARCHE ET S'ETAIT TROUVE DANS CELUI DE VILLA QUI, VENANT DE FRANCHIR LE CARREFOUR, ARRIVAIT EN SENS INVERSE, L'ARRET CONSTATE, AU VU DE L'ENQUETE DE POLICE ET DE L'ENQUETE JUDICIAIRE, QUE LA TROMPE A DEUX TEMPS DE L'AUTOPOMPE AVAIT ETE MISE EN MARCHE DES QUE CE VEHICULE ETAIT SORTI DE LA CASERNE ET ENONCE QUE VILLA AVAIT FAIT PREUVE "D'UNE INATTENTION GRAVE" EN N'APERCEVANT PAS LADITE AUTOPOMPE DE COULEUR ROUGE QUI ARRIVAIT EN SENS INVERSE ET EN N'ENTENDANT PAS L'AVERTISSEUR SPECIAL ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE A EUX SOUMIS, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, DEDUIRE QUE VILLA, AUQUEL IL INCOMBAIT DE CEDER LE PASSAGE AU VEHICULE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURU, AVEC CELLE DE VAQUER, A LA PRODUCTION DU DOMMAGE ;

QU'ILS ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, APPRECIE LA MESURE RESPECTIVE DES RESPONSABILITES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-13715
Date de la décision : 12/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - PRIORITAIRES SPECIAUX - POMPE A INCENDIE - CROISEMENT AVEC UN CYCLOMOTEUR - BRUSQUE DEPORT A GAUCHE DE L'AUTOPOMPE - COLLISION DANS LE COULOIR DE MARCHE DU CYCLOMOTEUR.

* CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - PRIORITAIRES SPECIAUX - SIGNALISATION SONORE - FONCTIONNEMENT - EFFET.

* CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - PRIORITAIRES SPECIAUX - OBLIGATIONS.

EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE UNE AUTOPOMPE D'UN SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET UN CYCLOMOTEUR QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE, LES JUGES DU FOND APRES AVOIR ANALYSE LA FAUTE DU CONDUCTEUR DE L'AUTOPOMPE QUI, POUR DEPASSER DES VEHICULES A L'ARRET, AVAIT BRUSQUEMENT "DEBOITE" DE SON COULOIR DE MARCHE ET S'ETAIT TROUVE DANS CELUI DU CYCLOMORISTE, ONT PU ESTIMER QUE CE DERNIER AUQUEL IL INCOMBAIT DE CEDER LE PASSAGE AU VEHICULE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET QUI AVAIT FAIT PREUVE D'UNE "INATTENTION GRAVE" EN N'APERCEVANT PAS L'AUTOPOMPE DE COULEUR ROUGE ET EN N'ENTENDANT PAS L'AVERTISSEUR SPECIAL A DEUX TONS QUI AVAIT ETE MIS EN MARCHE DES LA SORTIE DE LA CASERNE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONCOURRU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R28

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambres réunies), 26 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-06-12 Bulletin 1968 II N. 173 P. 122 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-06 Bulletin 1968 II N. 300 P. 214 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1975, pourvoi n°73-13715, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 142 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 142 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13715
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