REJET DES POURVOIS FORMES PAR : X... (JEAN DANIEL);
- Y... (CHANTAL) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'INDRE DU 11 DECEMBRE 1974, QUI LES A CONDAMNES A SIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN POUR VOL QUALIFIE LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 107 ET 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS COMPORTE UNE SURCHARGE NON APPROUVEE, ALORS QUE LES RATURES ET RENVOIS D'UN PROCES-VERBAL DOIVENT ETRE APPROUVES, QUE SONT REPUTEES NON AVENUES TOUTES RATURES OU SURCHARGES NON APPROUVEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ET QU'EST PAR SUITE UNE CAUSE DE NULLITE LE DEFAUT D'APPROBATION, D'UNE RATURE OU SURCHARGE PORTANT SUR LA MENTION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ";ATTENDU QUE SI LE PROCES-VERBAL DES DEBATS COMPORTE LE RENVOI D'UN MOT ET DEUX MOTS RATURES, LES PARAPHES DU PRESIDENT ET DU GREFFIER SONT APPOSES SOUS LE RENVOI ET SOUS LA MENTION "APPROUVE LA RATURE DE DEUX MOTS RAYES NULS" QUI FIGURE A LA FIN DU MEME PROCES-VERBAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 311, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUE QUE LE HUITIEME JURE, ROGER Z..., A DEMANDE A CE QUE LA QUESTION SUIVANTE SOIT POSEE : "PUIS-JE M'ETONNER QUE FOUCHER N'AIT PAS JETE LE POINCON AVANT DE SAUTER?", MAIS NE CONSTATE PAS QUE LEDIT JURE AIT ETE EXCLU DU JURY ET REMPLACE;" ALORS QUE, SELON L'ARTICLE 311 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SI LES ASSESSEURS ET LES JURES ONT LE DROIT DE POSER DES QUESTIONS AUX ACCUSES ET AUX TEMOINS, EN DEMANDANT LA PAROLE DU PRESIDENT, ILS ONT LE DEVOIR DE NE PAS MANIFESTER LEUR OPINION ET QUE, TOUTE MANIFESTATION D'OPINION PUBLIQUE EST ILLEGALE ET ENTRAINE LA NULLITE DES DEBATS SI CEUX-CI SONT POURSUIVIS AVEC LE JURE QUI A MECONNU SON DEVOIR;
" ET ALORS, EN L'ESPECE, QUE LA QUESTION DU HUITIEME JURE CONSTITUAIT UNE MANIFESTATION D'OPINION PROHIBEE PAR L'ARTICLE 311 PRECITE, PUISQU'ELLE REVELAIT QUE POUR CELUI-CI, LA CULPABILITE DES ACCUSES ET NOTAMMENT DE A... ETAIT D'ORES ET DEJA CERTAINE;
" ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'AU COURS DE L'AUDITION DU TEMOIN MARTIN, ADJUDANT DE GENDARMERIE, LE HUITIEME JURE A DEMANDE QUE SOIT POSEE LA QUESTION SUIVANTE : "PUIS-JE M'ETONNER QUE FOUCHER N'AIT PAS JETE LE POINCON AVANT DE SAUTER?";
ATTENDU QUE CETTE QUESTION TENDANT A OBTENIR L'AVIS D'UN ENQUETEUR SUR UNE CIRCONSTANCE DE L'AFFAIRE N'IMPLIQUE PAS LA MANIFESTATION PAR LE JURE D'UNE OPINION PRECONCUE SUR LES FAITS INCRIMINES AU POINT DE VUE DE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET N'EST PAS, DES LORS, DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DES DEBATS ET DE LA DECISION A LAQUELLE CE JURE A PARTICIPE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LES POURVOIS