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06/05/1975 | FRANCE | N°74-92679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1975, 74-92679


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA 7E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, A LA SUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... (JEAN) A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE TEL QUE REDIGE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENAL

E, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA 7E CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, A LA SUITE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT X... (JEAN) A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE TEL QUE REDIGE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR EVALUE A 80404 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR Y..., VICTIME LE 15 JUILLET 1969, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X... (JEAN) AVAIT ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE ET AVOIR RETENU QUE DE CETTE SOMME DEVAIENT ETRE DEDUITES CELLES VERSEES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA GENERALE SUCRIERE SAINT-LOUIS, EMPLOYEUR DE LA VICTIME (31196 FRANCS) ET LE MONTANT DE LA CREANCE DE LA CAISSE DEMANDERESSE (49587 FRANCS) A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE ET LA PERSONNE CIVILEMENT RESPONSABLE IN SOLIDUM A PAYER A LA VICTIME LA SOMME DE 2000 FRANCS, POUR SOLDE DU PRETIUM DOLORIS, APRES DEDUCTION DES PROVISIONS DEJA VERSEES AU COMITE D'ETABLISSEMENT SUSVISE LA SOMME DE 31196 FRANCS, MONTANT DE SES PRESTATIONS A LA CAISSE DEMANDERESSE, CELLE DE 7707 FRANCS, MONTANT DES ARRERAGES ECHUS AU 14 JUIN 1974 DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, ET CONDAMNE L'UN ET L'AUTRE IN SOLIDUM A REMBOURSER A CET ORGANISME, UNE SOMME EGALE AUX ARRERAGES D'UNE RENTE CALCULEE D'APRES LE BAREME SPECIAL AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL, LE TOUT SUR LA BASE DU RELIQUAT D'INDEMNITE LAISSE A LEUR DISPOSITION POUR EN ASSURER LE REMBOURSEMENT ;

"ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE LORSQUE LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT A REMBOURSEMENT DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE, POUR LES PRESTATIONS QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT, N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS A L'EXCLUSION DE LA PART D'INDEMNITE, DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT A CERTAINS PREJUDICES PRECISES PAR CE TEXTE, QU'AUCUNE DISPOSITION N'INSTITUE, AU PROFIT DE L'EMPLOYEUR OU DU COMITE D'ETABLISSEMENT, UNE SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME POUR LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES QU'IL VERSE A CELLE-CI, QU'AU SURPLUS CES PRESTATIONS QUI CONSTITUENT UN AVANTAGE TROUVANT SA SOURCE DANS UN STATUT PARTICULIER, NE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR DIMINUER L'INDEMNITE DUE A LA VICTIME PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, QUE, LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT A UN REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNENT LES BLESSURES N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE LA PART DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE ET QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A ETE BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT UN TIERS, X... JEAN, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME A CONDAMNE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET LE CIVILEMENT RESPONSABLE A PAYER : 1° A Y... LE MONTANT DU PREJUDICE CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ;

2° AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES RAFFINERIES DE SUCRE SAINT-LOUIS, PARTIE CIVILE, LE MONTANT DES PRESTATIONS QU'IL AVAIT SERVIES ;

3° A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, PARTIE INTERVENANTE, D'UNE PART, LE MONTANT DES ARRERAGES ECHUS D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, D'AUTRE PART, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MONTANT NE PERMETTRAIT PAS D'ASSURER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DE LADITE CAISSE, UNE SOMME EGALE AUX ARRERAGES D'UNE RENTE CALCULEE SUR LA BASE DU RELIQUAT D'INDEMNITE RESTANT POSSIBLE ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QU'EN EFFET, CE TEXTE PREVOIT UNE ACTION EN REMBOURSEMENT AU SEUL PROFIT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;

QUE LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES RAFFINERIES DE SUCRE SAINT-LOUIS NE SAURAIT VENIR EN CONCOURS AVEC CETTE CAISSE ALORS D'AILLEURS QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE CE COMITE AIT SUBI UN PREJUDICE PERSONNEL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION, COMME L'EXIGE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE S'EXPLIQUER SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 25 JUIN 1974 EN CE QU'IL STATUE SUR LES ACTIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES RAFFINERIES DE SUCRE SAINT-LOUIS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-92679
Date de la décision : 06/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - CONCOURS AVEC LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE (NON).

LE DROIT A REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ET REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME : UN COMITE D'ENTREPRISE, PARTIE CIVILE, NE PEUT VENIR EN CONCOURS AVEC LA CAISSE (1).

2) ACTION CIVILE - PREJUDICE - REPARATION - SALARIE - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES VERSEES PAR LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE.

LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES VERSEES A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, N'ONT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, DE SORTE QUE LE REMBOURSEMENT NE PEUT ETRE DEMANDE AU JUGE REPRESSIF (2).


Références :

LOI 73-1200 du 27 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 7 ), 25 juin 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-14 Bulletin Criminel 1972 N. 118 P. 295 (CASSATION PARTIELLE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-07-27 Bulletin Criminel 1970 N. 246 P. 586 (CASSATION PARTIELLE) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-10-03 Bulletin Criminel 1973 N. 342 P. 836 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1975, pourvoi n°74-92679, Bull. crim. N. 117 P. 322
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 117 P. 322

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. FAIVRE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.92679
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