CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (BERNARD) ;
2° LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 20° CHAMBRE, EN DATE DU 19 FEVRIER 1974, QUI A CONDAMNE X... A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE X... (SANS INTERET) ;
SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470, ALINEA 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LA REDACTION DE LA LOI N° 73-1200 DU 27 DECEMBRE 1973, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, Y... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X... AVAIT ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE, LA COUR, APRES AVOIR EVALUE A 34390,14 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME, EN CE COMPRISES LA PROVISION DE 5000 FRANCS ANTERIEUREMENT ALLOUEE A LA VICTIME ET LA SOMME DE 5000 FRANCS REPRESENTANT LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AU PRETIUM DOLORIS, A CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE A PAYER A LA CAISSE DEMANDERESSE, EN DENIERS OU QUITTANCES, PAR IMPUTATION SUR UN SOLDE DISPONIBLE DE 24390,14 FRANCS, APRES DEDUCTION DE LA PROVISION ET DU PRETIUM DOLORIS, LA SOMME DE 21572,26 FRANCS, MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES PAR CET ORGANISME A SON ASSURE, ET LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE SERVIE A CELUI-CI EN APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DONT LE CAPITAL CONSTITUTIF S'ELEVAIT A 4475,63 FRANCS ;
"ALORS QUE, L'INTERESSE, AYANT ANTERIEUREMENT PERCU UNE PROVISION DE 5000 FRANCS ET LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES PAR LUI ENDUREES, PART EXCLUE DE L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE, ETANT DE CE MONTANT, SE TROUVAIT REMPLI DE SES DROITS A CET EGARD, QUE, PAR SUITE, LA CAISSE DEMANDERESSE DEVAIT ETRE ADMISE A EXERCER SON RECOURS ENTRE LES MAINS DU TIERS RESPONSABLE SUR L'INDEMNITE GLOBALE DIMINUEE SEULEMENT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PRETIUM DOLORIS, SOIT SUR LA SOMME DE 29390,14 FRANCS" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDUE QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LORSQUE LA LESION CAUSEE PAR UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A UN TIERS, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES AUXQUELLES ELLE EST TENUE, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE, MISE A LA CHARGE DU TIERS, QUI REPARE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MONTANT DES CHEFS DE DOMMAGE EXCLUS DU RECOURS DES CAISSES PAR LEDIT ARTICLE DOIT S'IMPUTER D'ABORD SUR L'INDEMNITE PROVISIONNELLE EVENTUELLEMENT ALLOUEE A LA VICTIME ET A CONCURRENCE DE LAQUELLE LE TIERS SE TROUVE LIBERE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES A LA PERSONNE DE Y... DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION QUI REVET, POUR LA VICTIME, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CE DELIT ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL DU SIEUR Y..., A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, PAR PRELEVEMENT SUR LE SOLDE DISPONIBLE DE CETTE INDEMNITE, DONT ELLE A DEDUIT A LA FOIS LA PROVISION PRECEDEMMENT VERSEE ET LA PART D'INDEMNITE DE CARACTERE PERSONNEL, CORRESPONDANT AUX SOUFFRANCES PHYSIQUES ENDUREES PAR LA VICTIME ;
MAIS ATTENDU QU'EN AYANT CONDAMNE LE PREVENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE LE MONTANT DE CE DERNIER CHEF DE DOMMAGE SANS L'AVOIR IMPUTE SUR LA PROVISION, DE CARACTERE INDEMNITAIRE DEJA PERCUE PAR CELLE-CI, ALORS D'AILLEURS QUE LA SOMME SUR LAQUELLE LA CAISSE A ETE ADMISE A EXERCER SON RECOURS PRIORITAIRE EST INSUFFISANTE POUR ASSURER DANS LEUR INTEGRALITE LES REMBOURSEMENTS QUI LUI SONT DUS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI DE X... IRRECEVABLE ;
CONDAMNE CE DEMANDEUR A L'AMENDE ET AUX FRAIS FAITS SUR SON POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE LA CAISSE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, MAIS SEULEMENT DANS CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI REPARTISSENT ENTRE LA CAISSE ET LA PARTIE CIVILE Y..., L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE X..., LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, NOTAMMENT LA FIXATION DU PREJUDICE CORPOREL ET DE LA SOMME POUR LAQUELLE Y EST COMPRIS LE PRETIUM DOLORIS, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS