SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 23 LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE BARBOT ET FILS A VERSER A MICHEL X... D'UNE PART UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET D'AUTRE PART DES DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DU LICENCIEMENT DONT IL AVAIT ETE L'OBJET, AUX MOTIFS QUE L'ENGAGEMENT DE CE DERNIER PAR LA SOCIETE DEVAIT S'ANALYSER EN UNE MUTATION AU SEIN D'UN MEME GROUPE, QUE, SI LE CONTRAT QUI UNISSAIT LES PARTIES PREVOYAIT UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, CE DELAI AVAIT COMMENCE A COURIR DU JOUR DE LA PREMIERE AFFECTATION DE L'INTERESSE AU SEIN DU GROUPE, SOIT LE 8 NOVEMBRE 1971, ET QU'AINSI, CE LICENCIEMENT, INTERVENU APRES EXPIRATION DE CETTE PERIODE, REPOSAIT SUR LE PRETEXTE FALLACIEUX D'UN CONTRAT QUI N'AURAIT PRIS EFFET QU'A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRETENDUE MUTATION DONT IL S'AGIT AVAIT DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT EN DATE DU 4 JANVIER 1972, QUI, SE SUBSTITUANT A L'ANCIEN, PREVOYAIT QU'IL NE PRENDRAIT EFFET QU'APRES UNE PERIODE D'ESSAI A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR QUI A DENATURE LES TERMES DU CONTRAT N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE L'EMPLOYEUR ET A INEXACTEMENT QUALIFIE LE COMPORTEMENT DE CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE X... AVAIT ETE ENGAGE, AINSI QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE DU 11 JANVIER 1972, A COMPTER DU 8 NOVEMBRE 1971, PAR LA SOCIETE ASSECO, EN QUALITE D'AGENT TECHNICO-COMMERCIAL, AVEC UNE PERIODE D'EPREUVE DE TROIS MOIS ;
QUE CETTE LETTRE PRECISAIT QUE L'INTERESSE QUI ETAIT AFFECTE JUSQU'AU 31 JANVIER 1972 A UN SERVICE DE LA SOCIETE ASSECO, LE SERAIT, APRES CETTE DATE, A LA DIRECTION REGIONALE CENTRE-AUVERGNE, A CLERMONT-FERRAND, DE LA SOCIETE BARBOT ;
QUE PAR UNE AUTRE LETTRE DU 4 JANVIER 1972 DE CETTE DERNIERE SOCIETE, VALANT CONTRAT DE TRAVAIL A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972, SES FUTURES ATTRIBUTIONS ETAIENT CONFIRMEES, EN MEME TEMPS QU'IL ETAIT PRECISE QUE CE CONTRAT NE PRENDRAIT "EFFET QU'APRES UNE PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS" ;
QUE X... A ETE LICENCIE, SANS PREAVIS, LE 24 MARS 1972 PAR LA SOCIETE BARBOT, SELON LAQUELLE LA PERIODE D'ESSAI NE PRENAIT FIN QUE LE 30 AVRIL 1972 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ANALYSE LES CLAUSES DES DIFFERENTS CONTRATS, ET LES AVOIR INTERPRETEES, COMME ILS EN AVAIENT L'OBLIGATION, CE QUI EXCLUT TOUTE DENATURATION, ONT ESTIME D'UNE PART QUE X..., EN PASSANT DU SERVICE DE LA SOCIETE ASSECO A CELUI DE LA SOCIETE BARBOT, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE SIMPLE MUTATION, AU SEIN D'UN SEUL ET MEME GROUPE, D'AUTRE PART QUE LE LICENCIEMENT DE X..., LE 24 MARS 1972, ETAIT INTERVENU BIEN QUE LA PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS, DONT LE POINT DE DEPART ETAIT LE 8 NOVEMBRE 1971, FUT TERMINEE ;
QU'AINSI L'EMPLOYE ETAIT FONDE DANS SA DEMANDE D'INDEMNITE DE PREAVIS ;
ATTENDU ENFIN QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QU'EN LICENCIANT X... DANS LES CONDITIONS PRECITEES, ET SOUS LE PRETEXTE FALLACIEUX D'UN CONTRAT DE TRAVAIL NE LIANT LES PARTIES QU'A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1972, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE BARBOT, QUI ETAIENT EGALEMENT CEUX DE LA SOCIETE ASSECO, ET NE POUVAIENT DONC IGNORER L'EXISTENCE DU PRECEDENT CONTRAT NI QUE LA DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI ETAIT DE TROIS MOIS ET NON DE SIX, ONT FAIT PREUVE EN LE LICENCIANT QUELQUES SEMAINES SEULEMENT APRES QUE SON ENGAGEMENT FUT DEVENU DEFINITIF, D'UNE LEGERETE BLAMABLE, RENDANT LA RUPTURE D'AUTANT PLUS ABUSIVE QUE L'EMPLOYE AVAIT DU, POUR EXERCER SES FONCTIONS A LA SOCIETE BARBOT, CONTRACTER DES EMPRUNTS ET TRANSFERER SON DOMICILE DE PARIS A CLERMONT-FERRAND ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.