La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1975 | FRANCE | N°73-14599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1975, 73-14599


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 11 AVRIL 1973, D'AVOIR DECLARE QU'A DEFAUT DE CONTREDIT DANS LE DELAI LEGAL, L'ORDONNANCE RENDUE PAR CE MAGISTRAT LE 6 FEVRIER 1973 ET PORTANT A L'ENCONTRE DE BONNAUD INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME AU PROFIT DE LA SOCIETE AEG TELEFUNKEN FRANCE SERA REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QUE LA NOTIFICATION DE CETTE ORDONNANCE EFFECTUEE LE 21 FEVRIER 1973 AURAIT ETE NULLE COMME NE CONTENANT PAS L'INDICATION QUE BONNAUD POUVAIT PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE DES DOCUMENTS PR

ODUITS PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE EN RECOUVREM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 11 AVRIL 1973, D'AVOIR DECLARE QU'A DEFAUT DE CONTREDIT DANS LE DELAI LEGAL, L'ORDONNANCE RENDUE PAR CE MAGISTRAT LE 6 FEVRIER 1973 ET PORTANT A L'ENCONTRE DE BONNAUD INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME AU PROFIT DE LA SOCIETE AEG TELEFUNKEN FRANCE SERA REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QUE LA NOTIFICATION DE CETTE ORDONNANCE EFFECTUEE LE 21 FEVRIER 1973 AURAIT ETE NULLE COMME NE CONTENANT PAS L'INDICATION QUE BONNAUD POUVAIT PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE EN RECOUVREMENT ;

MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT QUE LA NULLITE DE LADITE NOTIFICATION AIT EU A ETRE PRONONCEE, CETTE NOTIFICATION N'AURAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI OUVERT PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 POUR FORMER UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ;

QU'AINSI BONNAUD N'AURAIT PAS ETE FORCLOS POUR EXERCER UN TEL RECOURS ;

ET ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 7 DE CE DECRET, LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER ;

D'OU IL SUIT QUE BONNAUD EST SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 11 AVRIL 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14599
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAYEMENT - RECOUVREMENT - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (DECRET DU 28 AOUT 1972) - INJONCTION DE PAYER - CONTREDIT - DEFAUT - EFFET.

* PAYEMENT - RECOUVREMENT - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (DECRET DU 28 AOUT 1972) - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - VOIES DE RECOURS - CONTREDIT - NECESSITE.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - PROCEDURE - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (DECRET DU 28 AOUT 1972) - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE - NOTIFICATION - EFFET.

* CASSATION - INTERET - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - NOTIFICATION - IRREGULARITE PRETENDUE - EFFET.

LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER. EST SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION CELUI CONTRE LEQUEL A ETE RENDUE UNE TELLE ORDONNANCE DES LORS QU'IL NE SERAIT PAS FORCLOS POUR FORMER UN CONTREDIT, LA NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE, DEPOURVUE DE L'INDICATION DE LA POSSIBILITE DE PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR, NE POUVANT FAIRE COURIR LE DELAI OUVERT PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 28 AOUT 1972.


Références :

Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 6
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 7

Décision attaquée : Président du Tribunal de commerce Nantes, 11 avril 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1975, pourvoi n°73-14599, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 133 P. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 133 P. 109

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award