SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, EN DATE DU 11 AVRIL 1973, D'AVOIR DECLARE QU'A DEFAUT DE CONTREDIT DANS LE DELAI LEGAL, L'ORDONNANCE RENDUE PAR CE MAGISTRAT LE 6 FEVRIER 1973 ET PORTANT A L'ENCONTRE DE BONNAUD INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME AU PROFIT DE LA SOCIETE AEG TELEFUNKEN FRANCE SERA REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE, ALORS QUE LA NOTIFICATION DE CETTE ORDONNANCE EFFECTUEE LE 21 FEVRIER 1973 AURAIT ETE NULLE COMME NE CONTENANT PAS L'INDICATION QUE BONNAUD POUVAIT PRENDRE CONNAISSANCE AU GREFFE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE EN RECOUVREMENT ;
MAIS ATTENDU QU'EN ADMETTANT QUE LA NULLITE DE LADITE NOTIFICATION AIT EU A ETRE PRONONCEE, CETTE NOTIFICATION N'AURAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI OUVERT PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 72-790 DU 28 AOUT 1972 POUR FORMER UN CONTREDIT A L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER ;
QU'AINSI BONNAUD N'AURAIT PAS ETE FORCLOS POUR EXERCER UN TEL RECOURS ;
ET ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 7 DE CE DECRET, LE CONTREDIT CONSTITUE LA SEULE VOIE DE RECOURS OUVERTE CONTRE L'ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER ;
D'OU IL SUIT QUE BONNAUD EST SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 11 AVRIL 1973 PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES.