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05/05/1975 | FRANCE | N°73-14539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1975, 73-14539


SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BATICLAIR, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTREPRENEUR TASSONI A, SELON UN MARCHE DE GRE A GRE ET POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE 160.000 FRANCS, EDIFIE UN BATIMENT, AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 14.773 FRANCS A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, REFUSE NOTAMMENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN "ACCORD" INTERVENU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1968, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, CET ACCORD PORTANT QU'IL VALAIT "TRANSACTION A L'AMIABLE POUR METTRE UN TERME A NOS LITIGES", SANS AUCUNE DIST

INCTION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENAT...

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BATICLAIR, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTREPRENEUR TASSONI A, SELON UN MARCHE DE GRE A GRE ET POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE 160.000 FRANCS, EDIFIE UN BATIMENT, AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 14.773 FRANCS A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, REFUSE NOTAMMENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN "ACCORD" INTERVENU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1968, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, CET ACCORD PORTANT QU'IL VALAIT "TRANSACTION A L'AMIABLE POUR METTRE UN TERME A NOS LITIGES", SANS AUCUNE DISTINCTION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CET ACCORD, CONSIDERER QU'IL NE CONCERNAIT QU'UNE PARTIE DES DIFFICULTES SURGIES ENTRE LA SOCIETE BATICLAIR ET TASSONI ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES TERMES DUDIT ACCORD, RENDUE NECESSAIRE PAR LEUR AMBIGUITE, ET, PAR LA, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES SEULS DIFFERENDS QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU REGLER PORTAIENT SUR LES TRAVAUX D'ELECTRICITE, LE REGLEMENT D'UNE FACTURE DE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE SODIC ET SUR UN RABAIS DE 4.800 FRANCS CONSENTI PAR TASSONI A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DANS LA CONSTRUCTION DES MURS, ET NE VISAIENT NULLEMENT LES TRAVAUX, OBJETS DU PRESENT LITIGE ;

REJETTE LE TROISIEME MOYEN ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BATICLAIR AU VERSEMENT A L'ENTREPRENEUR TASSONI DE LA SOMME DE 5.000 FRANCS A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN ESCALIER JOIGNANT LA SALLE DE SEJOUR AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE L'ESCALIER "TRADITIONNEL" PREVU AU PLAN AVAIT ETE TRANSFORME EN ESCALIER "DECORATIF" AVEC GALERIE SUPPLEMENTAIRE ET QUE L'EXPERT X... ESTIME JUSTIFIE LE PRIX FIXE PAR L'ENTREPRENEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, APRES AVOIR ENONCE QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN MARCHE A FORFAIT, SI LES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS AVAIENT ETE AUTORISES PAR ECRIT ET LE PRIX CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER ENCORE LA SOCIETE BATICLAIR A PAYER A TASSONI LA SOMME DE 9.773 FRANCS, A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE DALLAGE AUTOUR DE L'IMMEUBLE, D'UN APPENTIS POUR BOUTEILLES A GAZ, DE DALLAGE POUR DESCENTE DE GARAGE, ET DE SERRURERIE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE CES TRAVAUX N'ETAIENT PREVUS NI AU DEVIS, NI AU MARCHE, ENONCE QU'ILS ONT ETE COMMANDES PAR ECRIT PAR VALONDAT, EXPRESSEMENT DESIGNE EN QUALITE DE MAITRE D'Z... DANS LE MARCHE PASSE ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI VOLONDAT AVAIT RECU MANDAT DE LA SOCIETE BATICLAIR, MAITRE DE Y..., POUR PASSER EN SES LIEU ET PLACE COMMANDE DESDITS TRAVAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14539
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ENTREPRISE CONTRAT - FORFAIT - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - CONDAMNATION DU MAITRE DE L'OUVRAGE AU PAYEMENT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR ENONCE QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN MARCHE A FORFAIT, CONDAMNE LE MAITRE DE L'OUVRAGE A PAYER A L'ENTREPRENEUR LE COUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, SANS RECHERCHER SI LES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS AVAIENT ETE AUTORISES PAR ECRIT ET LE PRIX CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE.

2) ENTREPRISE CONTRAT - FORFAIT - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - AUTORISATION ECRITE DU MAITRE D'OEUVRE - MANDAT DU MAITRE DE L'OUVRAGE - NECESSITE.

UNE COUR D'APPEL NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION LORSQUE, POUR CONDAMNER UN MAITRE DE L'OUVRAGE, QUI AVAIT TRAITE A FORFAIT, A PAYER A L'ENTREPRENEUR LE COUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, ELLE RETIENT QUE CES TRAVAUX ONT ETE COMMANDES, PAR ECRIT, PAR LE MAITRE D'OEUVRE, SANS RECHERCHER SI CE DERNIER AVAIT RECU MANDAT DU MAITRE DE L'OUVRAGE POUR PASSER COMMANDE EN SES LIEU ET PLACE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1793
Code civil 1984

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 28 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1975, pourvoi n°73-14539, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 154 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 154 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. GRANIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14539
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