SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BATICLAIR, POUR LE COMPTE DE LAQUELLE L'ENTREPRENEUR TASSONI A, SELON UN MARCHE DE GRE A GRE ET POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE 160.000 FRANCS, EDIFIE UN BATIMENT, AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 14.773 FRANCS A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, REFUSE NOTAMMENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN "ACCORD" INTERVENU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1968, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, CET ACCORD PORTANT QU'IL VALAIT "TRANSACTION A L'AMIABLE POUR METTRE UN TERME A NOS LITIGES", SANS AUCUNE DISTINCTION, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE CET ACCORD, CONSIDERER QU'IL NE CONCERNAIT QU'UNE PARTIE DES DIFFICULTES SURGIES ENTRE LA SOCIETE BATICLAIR ET TASSONI ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES TERMES DUDIT ACCORD, RENDUE NECESSAIRE PAR LEUR AMBIGUITE, ET, PAR LA, EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES SEULS DIFFERENDS QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU REGLER PORTAIENT SUR LES TRAVAUX D'ELECTRICITE, LE REGLEMENT D'UNE FACTURE DE L'ENTREPRISE DE CHAUFFAGE SODIC ET SUR UN RABAIS DE 4.800 FRANCS CONSENTI PAR TASSONI A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DANS LA CONSTRUCTION DES MURS, ET NE VISAIENT NULLEMENT LES TRAVAUX, OBJETS DU PRESENT LITIGE ;
REJETTE LE TROISIEME MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE BATICLAIR AU VERSEMENT A L'ENTREPRENEUR TASSONI DE LA SOMME DE 5.000 FRANCS A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN ESCALIER JOIGNANT LA SALLE DE SEJOUR AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE L'ESCALIER "TRADITIONNEL" PREVU AU PLAN AVAIT ETE TRANSFORME EN ESCALIER "DECORATIF" AVEC GALERIE SUPPLEMENTAIRE ET QUE L'EXPERT X... ESTIME JUSTIFIE LE PRIX FIXE PAR L'ENTREPRENEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, APRES AVOIR ENONCE QUE LES PARTIES AVAIENT CONCLU UN MARCHE A FORFAIT, SI LES CHANGEMENTS OU AUGMENTATIONS AVAIENT ETE AUTORISES PAR ECRIT ET LE PRIX CONVENU AVEC LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER ENCORE LA SOCIETE BATICLAIR A PAYER A TASSONI LA SOMME DE 9.773 FRANCS, A TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE DALLAGE AUTOUR DE L'IMMEUBLE, D'UN APPENTIS POUR BOUTEILLES A GAZ, DE DALLAGE POUR DESCENTE DE GARAGE, ET DE SERRURERIE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE CES TRAVAUX N'ETAIENT PREVUS NI AU DEVIS, NI AU MARCHE, ENONCE QU'ILS ONT ETE COMMANDES PAR ECRIT PAR VALONDAT, EXPRESSEMENT DESIGNE EN QUALITE DE MAITRE D'Z... DANS LE MARCHE PASSE ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI VOLONDAT AVAIT RECU MANDAT DE LA SOCIETE BATICLAIR, MAITRE DE Y..., POUR PASSER EN SES LIEU ET PLACE COMMANDE DESDITS TRAVAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.