SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI DE CASSATION, QUE TARON ETAIT LOCATAIRE, A TITRE COMMERCIAL, DE LOCAUX APPARTENANT A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ;
QUE CELLE-CI A DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL AU MOTIF QUE TARON N'EXERCAIT PLUS DANS LES LIEUX AUCUNE ACTIVITE COMMERCIALE ET QU'IL LES AVAIT SOUS-LOUES ;
QUE L'ARRET DU 17 MARS 1969 A DEBOUTE LE PROPRIETAIRE ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE TARON AIT CONSENTI UNE SOUS-LOCATION ET QUE LE BAIL NE LUI FAISAIT PAS OBLIGATION D'AVOIR UNE ACTIVITE COMMERCIALE ET D'ETRE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ;
QUE CET ARRET A ETE CASSE SUR UN MOYEN PRESENTE PAR LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS QUI SOUTENAIT QUE TARON AVAIT RECONNU QU'IL N'OCCUPAIT PAS LE LOCAL A TITRE COMMERCIAL ET QUE LA NATURE DU BAIL IMPOSAIT A TARON D'ETRE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET D'EXERCER DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE COMMERCIALE ;
QUE TARON FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL ET ORDONNE SON EXPULSION, D'AVOIR REPRIS LE GRIEF RELATIF A LA SOUS-LOCATION ET D'AVOIR RETENU QU'IL N'OCCUPAIT PLUS PERSONNELLEMENT LES LIEUX ET Y AVAIT INTRODUIT UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS A ACCEPTE LES MOTIFS NON CRITIQUES PAR ELLE DANS SON POURVOI CONTRE L'ARRET DU 17 MARS 1969 ET QUE LE GRIEF DE SOUS-LOCATION NE POUVAIT DONC ETRE REPRIS DEVANT LA COUR DE RENVOI, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE L'INDIVISIBILITE OU LA DEPENDANCE DES GRIEFS INVOQUES DONT ELLE S'EST BORNEE A AFFIRMER L'EXISTENCE, L'ARRET NE DISANT PAS QUE TARON AURAIT CONSENTI UNE SOUS-LOCATION QUI L'AURAIT PRIVE DE TOUT DROIT DE JOUISSANCE, QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE FAIT QU'UNE SOCIETE QUI N'EXISTE PLUS ET QUI A ETE MISE EN LIQUIDATION PUISSE CONTINUER A FAIRE DU COMMERCE ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE TARON QUI SOUTENAIT QUE LA SEULE ACTIVITE EXERCEE DANS LES LIEUX ETAIT LA SIENNE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SON POURVOI DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 17 MARS 1969, LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS SOUTENAIT, DANS UN SECOND MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER S'IL Y AVAIT EU INTRODUCTION ET HEBERGEMENT, DANS LES LIEUX LOUES, D'UNE PERSONNE MORALE DISTINCTE DU PRENEUR, QU'ELLE CRITIQUAIT DONC LES MOTIFS DE L'ARRET RELATIFS A LA SOUS-LOCATION INVOQUEE, ET QUE LA CASSATION EST INTERVENUE SUR LE PREMIER MOYEN PROPOSE "SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE CHEF DE LA DECISION ANNULEE, CRITIQUE PAR CE SECOND MOYEN, N'A PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX QUE LE POURVOI CRITIQUE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE TARON N'OCCUPAIT PLUS PERSONNELLEMENT LES LIEUX ET Y AVAIT INTRODUIT UNE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN QUE "DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'EXPOSANT FAISAIT OBSERVER QUE LE PRETENDU AVEU NE CORRESPONDAIT PAS AUX DECLARATIONS QU'IL AVAIT FAITES A L'EXPERT X... UNE PRECEDENTE INSTANCE, ALORS QUE LA SOCIETE COMEXIMA QUE L'ARRET PRETEND ETRE OCCUPANTE DES LIEUX, AVAIT ETE DISSOUTE SIX ANS AVANT L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE, TANT AUX TERMES DE LA LOI SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE QU'A CEUX DE L'ARTICLE 20 DE SES STATUTS, ET QU'UNE SOCIETE QUI N'EXISTE PLUS NE PEUT CONTINUER A FAIRE DE COMMERCE, LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE AYANT INEVITABLEMENT ENTRAINE LA CESSATION DE TOUTE ACTIVITE, QUE L'EXPOSANT EN AVAIT ETE GERANT PENDANT TROIS MOIS SEULEMENT ET QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS PAR L'EXPOSANT QUE CELUI-CI N'A JAMAIS CESSE D'OCCUPER LES LIEUX OU IL EXERCE SON ACTIVITE COMMERCIALE SOUS LE SIGLE COMEXIMA, DONT L'IMMATRICULATION EST DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, QUE LA COUR A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPOSANT ET LES DOCUMENTS PRODUITS PAR LUI, QU'EN TOUT CAS, LA SOUS-LOCATION IMPLIQUAIT L'ABANDON DES LIEUX PAR L'EXPOSANT, MOYENNANT PAIEMENT D'UN LOYER" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE "QUE TARON, QUI N'EST PLUS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI, DES LE 15 DECEMBRE 1959, A INTRODUIT DANS LES LIEUX UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE... AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE DE LA SIENNE ET DONT IL ETAIT LE GERANT, A RECONNU AU COURS D'UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, ORDONNEE DANS UNE INSTANCE PRECEDENTE L'OPPOSANT A LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS QU'IL N'OCCUPAIT PLUS LE STUDIO A USAGE COMMERCIAL ;
QUE RIEN NE PERMETTANT D'EN SUSPECTER LA SINCERITE ET L'EXACTITUDE, UN TEL AVEU EXTRA-JUDICIAIRE DOIT ETRE RECONNU COMME CONVAINCANT, ALORS SURTOUT QU'IL EST CORROBORE PAR LE DEFAUT D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET L'INSTALLATION DANS LE LOCAL LITIGIEUX D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ;
"QUE, SUR CE DERNIER POINT, TARON NE CONTESTE PAS AVOIR INTRODUIT DANS LES LIEUX" LADITE SOCIETE ET FAIT VALOIR UNIQUEMENT QUE CETTE OCCUPATION AURAIT ETE DE COURTE DUREE A LA SUITE DE LA DISSOLUTION, EN FEVRIER 1960, DE LA SOCIETE DONT LA LIQUIDATION AURAIT ETE TERMINEE LE 25 JANVIER 1961, MAIS QU'UNE TELLE ASSERTION DOIT ETRE ECARTEE SI L'ON RETIENT QUE LA SOCIETE EST TOUJOURS INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ;
QUE LA CARTE D'ELECTEUR CONSULAIRE EST ETABLIE A SON NOM ET QUE DE NOMBREUSES FACTURES, POSTERIEURES A CETTE DATE, LUI ONT ETE ADRESSEES" ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE SECOND MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.