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05/05/1975 | FRANCE | N°73-14401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1975, 73-14401


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PARFOND, DAME DELLE X..., BEGIN, CAPRON, BOURCIER DE CARBON DE PREVINQUIERES ET POURAILLY DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR INSUFFISANCE DE L'ISOLATION PHONIQUE DES APPARTEMENTS A LA JOUISSANCE DESQUELS LEUR DONNAIENT DROIT LES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU ..., A NEUILLY-SUR-SEINE, DONT ILS ETAIENT PORTEURS, INSUFFISANCE QUI RESULTERAIT DE LA STRUCTURE TROP LEGERE DES CLOISONS ET DE LA POSE DEFECTUEUSE DES PARQUETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE DEFECTUOSITE D

ES CLOISONS ET DES PLANCHERS CONCERNE BIEN LE G...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PARFOND, DAME DELLE X..., BEGIN, CAPRON, BOURCIER DE CARBON DE PREVINQUIERES ET POURAILLY DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR INSUFFISANCE DE L'ISOLATION PHONIQUE DES APPARTEMENTS A LA JOUISSANCE DESQUELS LEUR DONNAIENT DROIT LES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU ..., A NEUILLY-SUR-SEINE, DONT ILS ETAIENT PORTEURS, INSUFFISANCE QUI RESULTERAIT DE LA STRUCTURE TROP LEGERE DES CLOISONS ET DE LA POSE DEFECTUEUSE DES PARQUETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE DEFECTUOSITE DES CLOISONS ET DES PLANCHERS CONCERNE BIEN LE GROS OEUVRE, QU'ELLE SUFFIT A FAIRE JOUER LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE ET DES ENTREPRENEURS DES LORS QUE L'IMMEUBLE DEVIENT IMPROPRE A SA DESTINATION DU FAIT QUE L'EXCES DU BRUIT EN REND L'HABITATION INTOLERABLE ;

QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS DE L'ESPECE, AINSI QU'IL RESSORTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'AVAIT PU EN DECIDER AUTREMENT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DUDIT RAPPORT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, FAISANT APPLICATION DES REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE, AINSI QU'IL LEUR ETAIT DEMANDE SANS OPPOSITION D'AUCUNE DES PARTIES, ENONCENT QUE L'INSUFFISANCE DE L'ISOLATION PHONIQUE CONSTATEE N'EST PAS DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14401
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - GARANTIE DECENNALE - GROS OUVRAGE - MALFACONS L'AFFECTANT - DEFAUT D'ISOLATION.

UNE COUR D'APPEL REJETTE A BON DROIT UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, POUR INSUFFISANCE D'ISOLATION PHONIQUE, DES LORS QU'ELLE RELEVE QUE CELLE-CI N'EST PAS DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 23 ), 20 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-12-09 Bulletin 1970 III N. 682 (1) P. 495 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1975, pourvoi n°73-14401, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 149 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 149 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. GRANIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14401
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