SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PARFOND, DAME DELLE X..., BEGIN, CAPRON, BOURCIER DE CARBON DE PREVINQUIERES ET POURAILLY DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR INSUFFISANCE DE L'ISOLATION PHONIQUE DES APPARTEMENTS A LA JOUISSANCE DESQUELS LEUR DONNAIENT DROIT LES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DU ..., A NEUILLY-SUR-SEINE, DONT ILS ETAIENT PORTEURS, INSUFFISANCE QUI RESULTERAIT DE LA STRUCTURE TROP LEGERE DES CLOISONS ET DE LA POSE DEFECTUEUSE DES PARQUETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UNE DEFECTUOSITE DES CLOISONS ET DES PLANCHERS CONCERNE BIEN LE GROS OEUVRE, QU'ELLE SUFFIT A FAIRE JOUER LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ARCHITECTE ET DES ENTREPRENEURS DES LORS QUE L'IMMEUBLE DEVIENT IMPROPRE A SA DESTINATION DU FAIT QUE L'EXCES DU BRUIT EN REND L'HABITATION INTOLERABLE ;
QUE TEL ETAIT BIEN LE CAS DE L'ESPECE, AINSI QU'IL RESSORTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'AVAIT PU EN DECIDER AUTREMENT QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DUDIT RAPPORT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, FAISANT APPLICATION DES REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE, AINSI QU'IL LEUR ETAIT DEMANDE SANS OPPOSITION D'AUCUNE DES PARTIES, ENONCENT QUE L'INSUFFISANCE DE L'ISOLATION PHONIQUE CONSTATEE N'EST PAS DE NATURE A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.