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05/05/1975 | FRANCE | N°73-14130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1975, 73-14130


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DES FORMALITES ENONCEES EN L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NE PEUT DEVENIR INUTILE POUR RENDRE LA CESSION DU DROIT AU BAIL OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE SI CELUI-CI A NON SEULEMENT EU CONNAISSANCE DE CETTE CESSION MAIS L'A, EGALEMENT, ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z... A DONNE A BAIL AUX EPOUX X... DES LOCAUX A USAGE DE BOUCHERIE ;

QUE LEDIT CONTRAT AUTORISAIT LES PRENEURS A CEDER LE DROIT AU BAIL A LEUR SUCCESSEUR DANS LE

COMMERCE, A CHARGE DE FAIRE CETTE CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DES FORMALITES ENONCEES EN L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NE PEUT DEVENIR INUTILE POUR RENDRE LA CESSION DU DROIT AU BAIL OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE QUE SI CELUI-CI A NON SEULEMENT EU CONNAISSANCE DE CETTE CESSION MAIS L'A, EGALEMENT, ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME Z... A DONNE A BAIL AUX EPOUX X... DES LOCAUX A USAGE DE BOUCHERIE ;

QUE LEDIT CONTRAT AUTORISAIT LES PRENEURS A CEDER LE DROIT AU BAIL A LEUR SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE, A CHARGE DE FAIRE CETTE CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE ET DE REMETTRE A LA BAILLERESSE UNE GROSSE DE L'ACTE ;

QUE LES EPOUX X... ONT CEDE LEUR FONDS DE COMMERCE AUX EPOUX Y... QUI L'ONT, A LEUR TOUR, CEDE A A... ;

QUE, SE FONDANT SUR SES SOMMATIONS DES 20 ET 26 AOUT 1969, AUX CONSORTS X... ET Y..., DE LUI NOTIFIER REGULIEREMENT LA CESSION DU BAIL INTERVENUE LE 4 MARS 1968 ET SUR LE FAIT QU'IL N'A ETE SATISFAIT A CETTE MISE EN DEMEURE QUE LE 12 MARS 1971, DAME Z... A ASSIGNE, LES 19 JANVIER ET 26 MARS 1971, LES LOCATAIRES ET LES CESSIONNAIRES EN RESOLUTION DE BAIL ET EN EXPULSION ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER VALABLE ET OPPOSABLE A LA BAILLERESSE LA CESSION QUE LE PRENEUR AVAIT OPEREE DE SON DROIT AU BAIL, L'ARRET RETIENT QUE L'ABSENCE DE LA NOTIFICATION, PREVUE A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, N'ETAIT PAS INVOQUEE ET QUE LA BAILLERESSE, EN PERCEVANT LES LOYERS PAYES PAR LES EPOUX Y..., AVAIT TACITEMENT AGREE LA CESSION DU BAIL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DAME Z... AVAIT INVOQUE L'ABSENCE DE NOTIFICATION, DANS SES CONCLUSIONS QUI ONT ETE AINSI DENATUREES, ET QUE DE LA PERCEPTION DES LOYERS RETENUE PAR L'ARRET NE SE DEDUISAIT PAS UNE ACCEPTATION SANS EQUIVOQUE DE LA CESSION DU DROIT AU BAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABBLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14130
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - OPPOSABILITE AU PROPRIETAIRE - Conditions - Signification - DEFAUT - CONNAISSANCE ET ACCEPTATION PAR LE BAILLEUR - Nécessité

CESSION DE CREANCE - FORMALITE DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL - SIGNIFICATION AU DEBITEUR CEDE - DEFAUT - PORTEE - CESSION DE BAIL. BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - FORMALITE DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL.

L'ACCOMPLISSEMENT DE L'UNE OU L'AUTRE DES FORMALITES ENONCEES EN L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL NE PEUT DEVENIR INUTILE, POUR RENDRE LA CESSION DU DROIT AU BAIL OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE, QUE SI CELUI-CI A, NON SEULEMENT EU CONNAISSANCE DE CETTE CESSION, MAIS L'A ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE. LA PERCEPTION, PAR LE PROPRIETAIRE, DE LOYERS VERSES PAR LE CESSIONNAIRE NE PEUT PAS CONSTITUER, A ELLE SEULE, UNE TELLE ACCEPTATION.


Références :

Code civil 1690 CASSATION
Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'Appel PARIS (Chambre 16 ), 18 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1975, pourvoi n°73-14130, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 150 P113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 150 P113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AVGEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. ZOUSMANN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON, Défenseur, COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14130
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