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05/05/1975 | FRANCE | N°73-12166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1975, 73-12166


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE GALLET S'ETAIT EMPARE DE JUIN 1969 A JUIN 1970 DANS LES BUREAUX DE LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF) A PARIS D'UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES BARRES A L'ORDRE DE CETTE SOCIETE DONT IL AVAIT ETE L'EMPLOYE ET LES AVAIT FRAUDULEUSEMENT ENDOSSES A L'ORDRE DE LABOUC QUI, TITULAIRE D'UN COMPTE A L'AGENCE D'ORLEANS DU CREDIT LYONNAIS, LES AVAIT REMIS A L'ENCAISSEMENT ET EN AVAIT OBTENU LEUR PAYEMENT ;

ATTENDU QUE LA MACSF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SO

N ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE CREDIT L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE GALLET S'ETAIT EMPARE DE JUIN 1969 A JUIN 1970 DANS LES BUREAUX DE LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF) A PARIS D'UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES BARRES A L'ORDRE DE CETTE SOCIETE DONT IL AVAIT ETE L'EMPLOYE ET LES AVAIT FRAUDULEUSEMENT ENDOSSES A L'ORDRE DE LABOUC QUI, TITULAIRE D'UN COMPTE A L'AGENCE D'ORLEANS DU CREDIT LYONNAIS, LES AVAIT REMIS A L'ENCAISSEMENT ET EN AVAIT OBTENU LEUR PAYEMENT ;

ATTENDU QUE LA MACSF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, ALORS QUE DE SES CONSTATATIONS RELATIVES AU NOMBRE DE CHEQUES DEROBES, ENCAISSES PAR LE CREDIT LYONNAIS, A LA FREQUENCE DES DEPOTS, ET A LEUR MONTANT, AINSI QU'A LA PROFESSION DE L'ENDOSSATAIRE, GARCON DE CAFE, RESULTERAIT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LEBOUC AVAIT OUVERT UN COMPTE AU CREDIT LYONNAIS DANS DES CONDITIONS EXEMPTES DE FAUTE PLUSIEURS ANNEES AVANT LES FAITS LITIGIEUX, QUE DES OPERATIONS NOMBREUSES ET REGULIERES AVAIENT ETE EFFECTUEES PAR LE TITULAIRE, LEQUEL S'IL ETAIT GARCON DE CAFE EN 1969, AVAIT ANTERIEUREMENT EXERCE LES ACTIVITES DE COURTIER EN PUBLICITE ET DE GERANT DE BAR ;

QUE LE CREDIT LYONNAIS N'AVAIT DONC A FAIRE AUCUNE DILIGENCE PARTICULIERE LORSQUE LEBOUC LUI REMIT POUR ENCAISSEMENT A PARTIR DE 1969 UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES ENDOSSES A SON NOM ET DONT L'ASPECT FORMEL NE PRESENTAIT AUCUNE ANOMALIE ET QUI REVETUS DE LA GRIFFE DE L'ENDOSSEUR AVAIENT L'APPARENCE DE TITRES REGULIERS ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE NI LE NOMBRE NI LA FREQUENCE DES PRESENTATIONS N'ETAIENT ANORMAUX ET DE NATURE A EVEILLER L'ATTENTION DES DIFFERENTS PREPOSES DU CREDIT LYONNAIS AVEC LEQUEL LEBOUC A ETE EN RAPPORT ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DU BANQUIER ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12166
Date de la décision : 05/05/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - RESPONSABILITE - CHEQUE - PAYEMENT - CHEQUES VOLES - ENDOSSEMENT AU NOM D'UN TITULAIRE DE COMPTE - APPARENCE REGULIERE DES TITRES - FAUTE (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - BANQUE - CHEQUE - CHEQUE VOLE - PAYEMENT - CHEQUES ENDOSSES AU NOM D'UN TITULAIRE DE COMPTE - APPARENCE REGULIERE DES TITRES.

STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D'UNE BANQUE QUI AVAIT ACCEPTE ET PAYE UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES BARRES, DEROBES A UNE MUTUELLE D'ASSURANCE SANITAIRE ET FRAUDULEUSEMENT ENDOSSES AU NOM DU TITULAIRE D'UN COMPTE, DONT LA PROFESSION DE GARCON DE CAFE ET LA SITUATION N'AURAIENT PAS PERMIS DE TELS DEPOTS DE CHEQUES, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LA BANQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE LE COMPTE AVAIT ETE OUVERT PLUSIEURS ANNEES AVANT LES FAITS, QUE LES CHEQUES REMIS NE PRESENTAIENT AUCUNE ANOMALIE ET AVAIENT L'APPARENCE DE TITRES REGULIERS ET QUE, NI LE NOMBRE NI LA FREQUENCE DES PRESENTATIONS N'ETAIENT ANORMALES ET DE NATURE A EVEILLER L'ATTENTION DES DIFFERENTS PREPOSES DE LA BANQUE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 15 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1975, pourvoi n°73-12166, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 130 P. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 130 P. 107

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12166
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