SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE GALLET S'ETAIT EMPARE DE JUIN 1969 A JUIN 1970 DANS LES BUREAUX DE LA MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (MACSF) A PARIS D'UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES BARRES A L'ORDRE DE CETTE SOCIETE DONT IL AVAIT ETE L'EMPLOYE ET LES AVAIT FRAUDULEUSEMENT ENDOSSES A L'ORDRE DE LABOUC QUI, TITULAIRE D'UN COMPTE A L'AGENCE D'ORLEANS DU CREDIT LYONNAIS, LES AVAIT REMIS A L'ENCAISSEMENT ET EN AVAIT OBTENU LEUR PAYEMENT ;
ATTENDU QUE LA MACSF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE CREDIT LYONNAIS, ALORS QUE DE SES CONSTATATIONS RELATIVES AU NOMBRE DE CHEQUES DEROBES, ENCAISSES PAR LE CREDIT LYONNAIS, A LA FREQUENCE DES DEPOTS, ET A LEUR MONTANT, AINSI QU'A LA PROFESSION DE L'ENDOSSATAIRE, GARCON DE CAFE, RESULTERAIT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LEBOUC AVAIT OUVERT UN COMPTE AU CREDIT LYONNAIS DANS DES CONDITIONS EXEMPTES DE FAUTE PLUSIEURS ANNEES AVANT LES FAITS LITIGIEUX, QUE DES OPERATIONS NOMBREUSES ET REGULIERES AVAIENT ETE EFFECTUEES PAR LE TITULAIRE, LEQUEL S'IL ETAIT GARCON DE CAFE EN 1969, AVAIT ANTERIEUREMENT EXERCE LES ACTIVITES DE COURTIER EN PUBLICITE ET DE GERANT DE BAR ;
QUE LE CREDIT LYONNAIS N'AVAIT DONC A FAIRE AUCUNE DILIGENCE PARTICULIERE LORSQUE LEBOUC LUI REMIT POUR ENCAISSEMENT A PARTIR DE 1969 UN CERTAIN NOMBRE DE CHEQUES ENDOSSES A SON NOM ET DONT L'ASPECT FORMEL NE PRESENTAIT AUCUNE ANOMALIE ET QUI REVETUS DE LA GRIFFE DE L'ENDOSSEUR AVAIENT L'APPARENCE DE TITRES REGULIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE NI LE NOMBRE NI LA FREQUENCE DES PRESENTATIONS N'ETAIENT ANORMAUX ET DE NATURE A EVEILLER L'ATTENTION DES DIFFERENTS PREPOSES DU CREDIT LYONNAIS AVEC LEQUEL LEBOUC A ETE EN RAPPORT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT ETABLIE A LA CHARGE DU BANQUIER ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.