SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE CONSTATER QU'IL A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, COMPOSEE DU PRESIDENT ET DE DEUX CONSEILLERS, EN PRECISANT SEULEMENT LES CONDITIONS DE NOMINATION DE L'UN DE CES ASSESSEURS MAIS EN RESTANT MUET SUR LA NOMINATION DU SECOND CONSEILLER ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 80 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION A L'AUDIENCE DOIVENT ETRE PRESENTEES, A PEINE D'IRRECEVABILITE, DES L'OUVERTURE DES DEBATS ;
QU'EN L'ESPECE, AUCUNE CONTESTATION N'AVAIT ETE PRESENTEE ET QU'IL N'EST SOUTENU NI QUE L'IRREGULARITE PRETENDUE SERAIT SURVENUE POSTERIEUREMENT, NI QU'IL AIT ETE FAIT APPEL A UNE PERSONNE DONT LA PROFESSION OU LES FONCTIONS NE SONT PAS DE CELLES QUI L'HABILITENT A FAIRE PARTIE DE LA JURIDICTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR L'INDEMNITE DUE A PIERRE DE X... DE BOURNAZEL A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT, PRONONCEE AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS, EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE AUTOROUTE, DE NE VISER DANS AUCUNE DE SES ENONCIATIONS LE DEPOT AU DOSSIER DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, APPELANT, ET LA REMISE EN TROIS EXEMPLAIRES AU SECRETARIAT DE LA CHAMBRE, AINSI QUE LA NOTIFICATION DE SON MEMOIRE ECRIT AUX INTERESSES, ALORS QU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DU DECRET SUSVISE DU 20 JUILLET 1972, LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE POUR CELUI QUI L'INVOQUE DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE OU D'ORDRE PUBLIC ;
QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT TENDAIENT, COMME CELLES DE L'EXPROPRIANT, A LA SUPPRESSION D'UNE INDEMNITE DE 100 000 FRANCS ALLOUEE PAR LE PREMIER JUGE POUR DEPRECIATION DU DOMAINE ;
QU'AINSI, LE DEFAUT DE DEPOT ET DE NOTIFICATION DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT NE FAIT PAS GRIEF AU DEMANDEUR AU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'ACCORDER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE AFFERENT AU RETABLISSEMENT DE LA "TOURNIERE" ET A LA DEPRECIATION DU RESTANT DE LA PROPRIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL NE S'AGIT PAS D'UN PREJUDICE DIRECT ET MATERIEL RESULTANT DE L'EXPROPRIATION ET QUE CE PREJUDICE N'ETAIT PAS LIE A L'EXPROPRIATION MAIS RESULTAIT D'UN TRAVAIL PUBLIC, PUISQUE LA PARCELLE CONCERNEE N'EST PAS, COMME L'INDIQUE L'ARRET LUI-MEME, AFFECTEE PAR L'EMPRISE, QUE, D'AUTRE PART, L'INDEMNITE DE DEPRECIATION RESULTANT DE LA PERTE DE POSSIBILITE D'EXTENSION DES PLANTATIONS ET DU DEFRICHEMENT ET DE PLANTATION DE LA VIGNE NE CONSTITUE QU'UN PREJUDICE EVENTUEL QUI N'EST PAS LIE DIRECTEMENT A L'EXPROPRIATION MAIS AUX REGLEMENTATIONS QUI CONDITIONNENT LE DEBOISEMENT ET LA PLANTATION DES VIGNES ;
QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE L'ATTEINTE A L'HARMONIE DU DOMAINE ET DU CHATEAU NE CONSTITUE PAS UN PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN ET DEPENS DE L'IMPLANTATION DU DEBLAI OU DU REMBLAI DE L'OUVRAGE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT, INDEPENDAMMENT DE L'EMPRISE MEME DE L'EXPROPRIATION, ET QUI ECHAPPE AINSI A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS D'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA SUPPRESSION DU TOUR D'ATTELAGE "IMPOSE UN REMODELAGE DE LA PARCELLE C 34 PUISQU'IL A FALLU, EN REDUISANT LA PLANTATION, ARRACHER DES PIEDS DE VIGNE POUR CULTIVER LE RESTANT ET FAIRE TOURNER LES ENGINS AGRICOLES" ;
QU'IL ESTIME, A BON DROIT, "QU'IL S'AGIT LA D'UN PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN EN RELATION DIRECTE AVEC L'EXPROPRIATION" ;
ATTENDU QU'IL RETIENT ENCORE EXACTEMENT QUE, "S'AGISSANT DE L'INDEMNITE DE DEPRECIATION DU RESTANT, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION, QUI NE PEUT CONNAITRE DE LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UN TRAVAIL PUBLIC, EN L'ESPECE DE L'AMENAGEMENT DE L'AUTOROUTE, NE PEUT ETRE COMPETEMMENT SAISI QUE POUR LA SEULE REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'EMPRISE, SUR LEQUEL IL A DONC SEULEMENT LE POUVOIR DE STATUER..., QUE S'IL N'Y A PAS LIEU DE CONSIDERER LES DOMMAGES SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L'AMENAGEMENT ET DE LA PRESENCE DE CETTE GRANDE VOIE A PROXIMITE DU CHATEAU ET DE SON JARDIN, IL SUFFIT TOUTEFOIS, POUR ADMETTRE EN SON PRINCIPE LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE, DE RELEVER QUE L'EMPRISE, QUI VIENT, A PROXIMITE DU CHATEAU ET DE SON PARC, NEUTRALISER UNE LARGE BANDE DE TERRAIN EN DIVISANT LE DOMAINE, EMPORTE DE CE SEUL FAIT UNE DIMINUTION DE SA VALEUR VENALE..., QUE LE DOMAINE, DESORMAIS DIVISE, A MOINS DE VALEUR POUR UNE EXPLOITATION RATIONNELLE EN EXPANSION POSSIBLE QUE S'IL ETAIT DEMEURE D'UN SEUL TENANT..." ET QUE L'HARMONIE DU DOMAINE "EST AUJOURD'HUI ATTEINTE PAR L'EMPRISE QUI VIENT SEPARER LA LANDE ET LA FORET DE LA RESIDENCE ET DE SES VIGNES PAR UNE ZONE INFRANCHISSABLE, SAUF PAR UN SIMPLE PASSAGE" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPARE UN PREJUDICE EVENTUEL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE DONNER AUCUNE INDICATION SUR LE MODE DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE REMPLOI ET DE NE FOURNIR AUCUNE PRECISION SUR LES BASES DE CALCUL DES INDEMNITES ACCESSOIRES POUR LE RETABLISSEMENT DE LA TOURNIERE ET LA DEPRECIATION DU RESTANT DE LA PROPRIETE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONFIRMENT LA DECISION DONT APPEL QUI A FIXE A 45 870 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE PRINCIPALE ET A 25 % LE TAUX DE L'INDEMNITE DE REMPLOI, EN CONSTATANT QUE CE TAUX "N'EST PAS CONTESTE" ;
QU'ILS EVALUENT SOUVERAINEMENT LES INDEMNITES ACCESSOIRES QU'ILS ALLOUENT A L'EXPROPRIE, DES CHEFS DE LA SUPPRESSION DU TOUR D'ATTELAGE ET DE LA DEPRECIATION DU RESTANT DE LA PROPRIETE, APRES AVOIR PRECISE LES ELEMENTS DE CES CHEFS DE PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET DE DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE RELATIVE AU PREJUDICE SPECIAL DE LA SUPPRESSION DU TOUR D'ATTELAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PREMIER JUGE AVAIT CONSTATE QUE CETTE DEMANDE NE FIGURAIT PAS DANS LE MEMOIRE EN REPONSE ET QU'AINSI CETTE DEMANDE, DEPOSEE POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE, ETAIT IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU PREMIER JUGE, QUE LA DEMANDE RELATIVE AU PREJUDICE NE DE LA SUPPRESSION DU TOUR D'ATTELAGE "FIGURE A LA PAGE 8 DU MEMOIRE DEPOSE PAR L'EXPROPRIE EN PREMIERE INSTANCE ET VERSEE AU DOSSIER ET QU'ELLE EST DONC RECEVABLE, SANS ETRE NOUVELLE, PUISQUE LE PREMIER JUGE EN ETAIT SAISI" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS).