REJET DU POURVOI DE X... (LEO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 FEVRIER 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, A 600 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE, A LA SUSPENSION PENDANT UN MOIS DE SON PERMIS DE CONDUIRE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LA CONTRAVENTION (SANS INTERET);
SUR LE DELIT ET L'ACTION CIVILE : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 10 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR LA RESPONSABILITE TOTALE D'UN ACCIDENT SURVENU, TANDIS QUE, REMORQUANT UN MALAXEUR AU MOYEN DE SA VOITURE AUTOMOBILE, IL QUITTAIT LA ROUTE VERS LA GAUCHE, ALORS QUE Y..., MONTE SUR UNE MOTOCYCLETTE, ENTREPRENAIT ALORS DE LE DEPASSER A LA VITESSE AVOUEE DE 100 KILOMETRES/HEURE;
"AU MOTIF QUE CETTE VITESSE NE SERAIT PAS EXCESSIVE EN CE QU'ELLE NE DEPASSE PAS LA VITESSE REGLEMENTAIRE;
"ALORS QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QU'EN RAISON DE LA CONFIGURATION DES LIEUX - PRESENCE D'UN CARREFOUR OU LA VISIBILITE DES DEUX COTES EST LIMITEE A 60 METRES - LA VITESSE DE 100 KILOMETRES HEURE CONSTITUAIT PAR ELLE-MEME UNE IMPRUDENCE, LE MOTOCYCLISTE ETANT D'AILLEURS HORS DE VUE AU MOMENT OU LE DEMANDEUR, S'ETANT ASSURE DE L'ABSENCE DE DANGER, A ENTREPRIS SON MOUVEMENT A GAUCHE;
"ET ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS CONSTATES ET DES DECLARATIONS DU TEMOIN Z..., RETENUES PAR LE JUGE DU FOND, QUE LE MOTOCYCLISTE TENTAIT UN DEPASSEMENT EN SE PORTANT A L'EXTREME GAUCHE DE LA ROUTE ET ALORS QUE SURVENAIT EN SENS INVERSE LA VOITURE DU TEMOIN;
D'OU IL SUIT QUE, POUR UNE LARGE PART, LE MOTOCYCLISTE DOIT SUPPORTER LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT AUX MOTIFS DUQUEL IL SE REFERE QUE, LE 30 SEPTEMBRE 1972, DE JOUR, SUR UNE ROUTE DEPARTEMENTALE, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE CAMIONNETTE REMORQUANT UN MALAXEUR, CONDUITE PAR X..., ALORS QU'ELLE TOURNAIT A GAUCHE POUR EMPRUNTER UN CHEMIN VICINAL, ET LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR Y... QUI, ROULANT DANS LE MEME SENS, S'APPRETAIT A LA DEPASSER;
QUE Y... A ETE GRAVEMENT BLESSE DANS CET ACCIDENT;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DU DEMANDEUR PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET SON ENTIERE RESPONSABILITE, LES JUGES CONSTATENT QUE LES FEUX CLIGNOTANTS DE LA CAMIONNETTE ETAIENT COMPLETEMENT MASQUES PAR LE MALAXEUR ET QUE LES RETROVISEURS ETAIENT INOPERANTS;
QUE, DES LORS, X... NE POUVAIT SIGNALER UTILEMENT SES MANOEUVRES NI VERIFIER S'IL POUVAIT LES ACCOMPLIR SANS DANGER;
QU'ILS ENONCENT ENCORE QUE, SI Y... RECONNAIT AVOIR CIRCULE A LA VITESSE DE 100 KILOMETRES/HEURE, AUCUNE FAUTE NE PEUT ETRE RETENUE CONTRE LUI, ALORS QU'IL NE DEPASSAIT PAS LA VITESSE AUTORISEE ET QUE LE CARREFOUR N'ETAIT PAS SIGNALE;
ATTENDU QUE CES MOTIFS ECHAPPENT AUX GRIEFS D'INSUFFISANCE, D'ILLEGALITE ET DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS FORMULES DANS LE MOYEN;
QU'EN EFFET, SI UN ECRIT, EMANANT DU CONSEIL DE X... ET INTITULE "NOTES DE PLAIDOIRIE" FIGURE DANS LA PROCEDURE D'APPEL, IL NE CONTIENT AUCUN DISPOSITIF AUQUEL LA COUR AIT ETE TENUE DE REPONDRE;
QU'UN TEL DOCUMENT, BIEN QUE VISE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, CONSTITUAIT NON DES CONCLUSIONS MAIS UN SIMPLE MEMOIRE, DESTINE SEULEMENT A ATTIRER L'ATTENTION DE LA COUR D'APPEL ET QUI NE POUVAIT, PAR LUI-MEME, LA METTRE EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER, A PEINE DE NULLITE, PAR UNE DISPOSITION SPECIALE, SUR LES ARGUMENTS QUI Y ETAIENT FORMULES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'AMNISTIE DU CHEF DE L'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE;
SUR LE DELIT ET L'ACTION CIVILE : REJETTE LE POURVOI