La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1975 | FRANCE | N°74-10446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-10446


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 52-645 DU 3 JUIN 1952 MODIFIE PAR LE DECRET N° 71-462 DU 11 JUIN 1971 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES, L'ASSIETTE DE CES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA MISE EN VALEUR DE TERRES PEUT ETRE CONSTITUEE NOTAMMENT PAR LE REVENU IMPOSABLE DES SURFACES EXPLOITEES, TEL QU'IL EST DEFINI AUX ARTICLES 1402 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE GUIBAUD EXPLOITE UN DOMAINE AGRICOLE DE 41 HECTARES DONT LE REVENU CADASTRAL EST DE 21 050

,43 FRANCS, MAIS DONT 21 HECTARES BENEFICIENT, SELON L'ARTICL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 52-645 DU 3 JUIN 1952 MODIFIE PAR LE DECRET N° 71-462 DU 11 JUIN 1971 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES, L'ASSIETTE DE CES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA MISE EN VALEUR DE TERRES PEUT ETRE CONSTITUEE NOTAMMENT PAR LE REVENU IMPOSABLE DES SURFACES EXPLOITEES, TEL QU'IL EST DEFINI AUX ARTICLES 1402 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE GUIBAUD EXPLOITE UN DOMAINE AGRICOLE DE 41 HECTARES DONT LE REVENU CADASTRAL EST DE 21 050,43 FRANCS, MAIS DONT 21 HECTARES BENEFICIENT, SELON L'ARTICLE 1401 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN RAISON DE LEUR NATURE DE RIZIERES, D'UNE EXEMPTION TEMPORAIRE D'IMPOT QUI S'ELEVE A 5 907,58 FRANCS, RAMENANT POUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE LE REVENU EFFECTIVEMENT IMPOSE A 15 142,87 FRANCS ;

ATTENDU QUE, SUR LE RECOURS DE GUIBAUD, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES COTISATIONS DUES PAR LUI POUR L'ANNEE 1972, SEULE EN CAUSE, DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE REVENU IMPOSE DE 15 142,87 FRANCS ET NON SUR LE REVENU CADASTRAL GLOBAL DE 21 050,45 FRANCS COMME LE DEMANDAIT LA CAISSE, AU MOTIF QUE L'EXEMPTION FISCALE SUPPOSANT UNE ABSENCE DE REVENU CADASTRAL, IL NE POUVAIT ETRE RETENU QUE LE REVENU CADASTRAL SERVANT DE BASE A L'IMPOSITION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET MIDIFIE DU 3 JUIN 1952 NE PREVOIT COMME ASSIETTE DES COTISATIONS QUE REVENU IMPOSABLE TEL QU'IL EST DEFINI AUX ARTICLES 1402 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESQUELS FIXENT LES BASES D'IMPOSITION, A L'EXCLUSION DES EXONERATIONS D'IMPOTS, TELLE CELLE DONT BENEFICIE GUIBAUD, PREVUES PAR L'ARTICLE 1401 SOUS LE TITRE "EXEMPTIONS TEMPORAIRES" AUQUEL LE DECRET DE 1952 NE RENVOIE PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EXEMPTIONS TEMPORAIRES ENTRENT DANS LA BASE D'IMPOSITION, TOUT EN NE DONNANT PAS LIEU PENDANT UN CERTAIN TEMPS AU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE, LES SERVICES DU CADASTRE ETABLISSANT UN REVENU CADASTRAL POUR TOUTES LES TERRES NE BENEFICIANT PAS D'UNE EXEMPTION PERMANENTE, LA COUR D'APPEL, QUI A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-10446
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations familiales - Cotisations - Assiette - Revenu imposable - Revenu des parcelles bénéficiant d'une exemption temporaire - Exclusion (non).

* IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt foncier - Contribution foncière des propriétés non bâties - Assiette.

* IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt foncier - Contribution foncière des propriétés non bâties - Exemptions temporaires - Portée.

L'article 4 du décret du 3 juin 1952 modifié ne prévoit comme assiette des cotisations d'allocations familiales agricoles que le revenu imposable tel qu'il est défini aux articles 1402 et suivants du Code général des impôts lesquels fixent les bases d'imposition à l'exclusion des exonérations d'impôts prévues par l'article 1401 sous le titre "exemptions temporaires" auquel le décret de 1952 ne renvoie pas. D'autre part les exemptions temporaires entrent dans la base d'imposition tout en ne donnant pas lieu pendant un certain temps au versement de la contribution foncière, les services du cadastre établissant un revenu cadastral pour toutes les terres ne bénéficiant pas d'une exemption permanente. Il s'ensuit qu'un exploitant agricole est tenu de cotiser sur le revenu cadastral global de l'ensemble de son domaine sans pouvoir en exclure les parcelles pour lesquelles il bénéficie d'une exemption temporaire d'impôt.


Références :

CGI 1401
CGI 1402 S
Décret 52-645 du 03 juin 1952 ART. 4
Décret 71-462 du 11 juin 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 16 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1975, pourvoi n°74-10446, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 212 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 212 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10446
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award