SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 52-645 DU 3 JUIN 1952 MODIFIE PAR LE DECRET N° 71-462 DU 11 JUIN 1971 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE RELATIF AU REGIME DES COTISATIONS DUES AUX CAISSES MUTUELLES D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES, L'ASSIETTE DE CES COTISATIONS DUES AU TITRE DE LA MISE EN VALEUR DE TERRES PEUT ETRE CONSTITUEE NOTAMMENT PAR LE REVENU IMPOSABLE DES SURFACES EXPLOITEES, TEL QU'IL EST DEFINI AUX ARTICLES 1402 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE GUIBAUD EXPLOITE UN DOMAINE AGRICOLE DE 41 HECTARES DONT LE REVENU CADASTRAL EST DE 21 050,43 FRANCS, MAIS DONT 21 HECTARES BENEFICIENT, SELON L'ARTICLE 1401 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN RAISON DE LEUR NATURE DE RIZIERES, D'UNE EXEMPTION TEMPORAIRE D'IMPOT QUI S'ELEVE A 5 907,58 FRANCS, RAMENANT POUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE LE REVENU EFFECTIVEMENT IMPOSE A 15 142,87 FRANCS ;
ATTENDU QUE, SUR LE RECOURS DE GUIBAUD, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES COTISATIONS DUES PAR LUI POUR L'ANNEE 1972, SEULE EN CAUSE, DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LE REVENU IMPOSE DE 15 142,87 FRANCS ET NON SUR LE REVENU CADASTRAL GLOBAL DE 21 050,45 FRANCS COMME LE DEMANDAIT LA CAISSE, AU MOTIF QUE L'EXEMPTION FISCALE SUPPOSANT UNE ABSENCE DE REVENU CADASTRAL, IL NE POUVAIT ETRE RETENU QUE LE REVENU CADASTRAL SERVANT DE BASE A L'IMPOSITION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET MIDIFIE DU 3 JUIN 1952 NE PREVOIT COMME ASSIETTE DES COTISATIONS QUE REVENU IMPOSABLE TEL QU'IL EST DEFINI AUX ARTICLES 1402 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LESQUELS FIXENT LES BASES D'IMPOSITION, A L'EXCLUSION DES EXONERATIONS D'IMPOTS, TELLE CELLE DONT BENEFICIE GUIBAUD, PREVUES PAR L'ARTICLE 1401 SOUS LE TITRE "EXEMPTIONS TEMPORAIRES" AUQUEL LE DECRET DE 1952 NE RENVOIE PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EXEMPTIONS TEMPORAIRES ENTRENT DANS LA BASE D'IMPOSITION, TOUT EN NE DONNANT PAS LIEU PENDANT UN CERTAIN TEMPS AU VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FONCIERE, LES SERVICES DU CADASTRE ETABLISSANT UN REVENU CADASTRAL POUR TOUTES LES TERRES NE BENEFICIANT PAS D'UNE EXEMPTION PERMANENTE, LA COUR D'APPEL, QUI A APPORTE AU TEXTE SUSVISE UNE RESTRICTION QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.