La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1975 | FRANCE | N°73-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1975, 73-14958


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE A GOUIN, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE QUI JOUXTE LE LEUR, REPARATION DU DOMMAGE QUE CELUI-CI LEUR AURAIT CAUSE EN INSTALLANT, DANS LA CAVE SITUEE SOUS LEUR MAISON, MAIS DONT ILS LUI ONT RECONNU LA PROPRIETE, UNE CHAUFFERIE EN CONTRAVENTION AVEC LES REGLES DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE, EN LES PRIVANT D'EAU PENDANT PLUSIEURS MOIS PAR LA RETICENCE MANIFESTEE POUR LE PASSAGE D'UN TUYAU DANS CETTE CAVE ET L'AMENAGEMENT D'UN BRANCHEMENT, ET EN LEUR OCCASIONNANT DES DEGATS DU FAIT D'UN ARBRE DEP

ASSANT LA CLOTURE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT DEMANDE A GOUIN, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE QUI JOUXTE LE LEUR, REPARATION DU DOMMAGE QUE CELUI-CI LEUR AURAIT CAUSE EN INSTALLANT, DANS LA CAVE SITUEE SOUS LEUR MAISON, MAIS DONT ILS LUI ONT RECONNU LA PROPRIETE, UNE CHAUFFERIE EN CONTRAVENTION AVEC LES REGLES DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE, EN LES PRIVANT D'EAU PENDANT PLUSIEURS MOIS PAR LA RETICENCE MANIFESTEE POUR LE PASSAGE D'UN TUYAU DANS CETTE CAVE ET L'AMENAGEMENT D'UN BRANCHEMENT, ET EN LEUR OCCASIONNANT DES DEGATS DU FAIT D'UN ARBRE DEPASSANT LA CLOTURE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE LA DEMANDE EN SE FONDANT SUR L'ATTESTATION D'UNE ENTREPRISE DE CHAUFFAGE CENTRAL QUANT A LA REGULARITE DE L'INSTALLATION ET SUR UN CONSTAT D'HUISSIER ETABLISSANT QU'A LA SUITE DE L'ELAGAGE DE L'ARBRE LITIGIEUX AUCUNE BRANCHE NE SURPLOMBAIT LA PROPRIETE DES EPOUX X..., SE SERAIT PRONONCEE EN MECONNAISSANT LES DROITS DE LA DEFENSE AU VU DE DOCUMENTS QUI NE LEUR AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUES, COMME LE MONTRERAIT UNE "ATTESTATION" DE L'AVOUE, A LA COUR D'APPEL, DE GOUIN ;

MAIS ATTENDU, QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL, GOUIN S'EST DEFENDU SUR LES GRIEFS PRIS DE L'INSTALLATION PRETENDUE DEFECTUEUSE DE LA CHAUDIERE DU CHAUFFAGE CENTRAL ET DU PRETENDU NON ELAGAGE DE L'ARBRE ;

QUE LE TRIBUNAL AYANT ESTIME CES GRIEFS NON FONDES IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE LES DOCUMENTS VISES AU MOYEN ONT ETE REGULIEREMENT PRODUITS ET COMMUNIQUES EN PREMIERE INSTANCE ;

QU'EN CAUSE D'APPEL, AUX TERMES DE L'ARTICLE 67, ALINEA 3, DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 UNE NOUVELLE COMMUNICATION DES PIECES PRODUITES N'EST PAS EXIGEE A MOINS QU'ELLE NE SOIT DEMANDEE PAR UNE PARTIE ;

QUE LES EPOUX X... N'ALLEGUENT PAS AVOIR FORME UNE TELLE DEMANDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR DEGATS OCCASIONNES PAR UN ARBRE SURPLOMBANT LEUR PROPRIETE AU MOTIF QUE CET ARBRE AVAIT ETE ELAGUE, TOUT EN LAISSANT SANS REPONSE DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CET ELAGAGE AVAIT ENTRAINE CERTAINS FRAIS POUR LES DEMANDEURS ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS PRISES SE BORNAIENT A FAIRE ETAT DU MONTANT DESDITS FRAIS SANS DIRE EN QUOI ILS SE RATTACHAIENT A L'ELAGAGE DE L'ARBRE REALISE PAR LES SOINS DE GOUIN : QU'EN CONSTATANT SOUVERAINEMENT QUE LES EPOUX X... N'APPORTAIENT AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT S'AGIT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MIS A LA CHARGE DES APPELANTS ET AU PROFIT DE L'INTIME UNE CONDAMNATION A 500 FRANCS POUR APPEL ABUSIF SANS RELEVER A L'ENCONTRE DES PREMIERS AUCUNE MAUVAISE FOI OU INTENTION MALICIEUSE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES EPOUX X... QUI N'AVAIENT APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A L'APPUI DE LEURS DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS CONCERNANT L'IRREGULARITE DE L'INSTALLATION SANITAIRE REPROCHEE A GOUIN ET L'OBSTRUCTION QUE CELUI-CI AURAIT OPPOSE AU BRANCHEMENT DE LEUR CANALISATION D'EAU, N'EN APPORTENT PAS DAVANTAGE EN CAUSE D'APPEL ;

QU'AYANT AINSI RELEVE A LA CHARGE DES EPOUX X... UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE L'ABUS DU DROIT D'INTERJETER APPEL, LA COUR LES A, A BON DROIT, CONDAMNES A REPARER LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14958
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - PIECES - COMMUNICATION - APPEL - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - ARTICLE 67 - ALINEA 3 - PORTEE.

PROCEDURE CIVILE - PIECES - COMMUNICATION - PRESOMPTION DE REGULARITE.

A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION, LES DOCUMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION SONT REPUTES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES. AUX TERMES DE L'ARTICLE 67 ALINEA 3 DU DECRET N 72-684 DU 20 JUILLET 1972 UNE NOUVELLE COMMMUNICATION DES PIECES PRODUITES N'EST PAS EXIGEE EN CAUSE D'APPEL A MOINS QU'ELLE NE SOIT DEMANDEE PAR UNE PARTIE. PAR SUITE UNE PARTIE NE SAURAIT PRETENDRE QUE POUR REJETER SA DEMANDE LES JUGES ONT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE EN STATUANT AU VU DE DOCUMENTS QUI NE LUI AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUES DES LORS D'UNE PART QUE SES GRIEFS AYANT DEJA ETE ESTIMES NON FONDES EN PREMIERE INSTANCE IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE LES DOCUMENTS AVAIENT ETE PRODUITS ET COMMUNIQUES DEVANT LE TRIBUNAL, D'AUTRE PART QUE CETTE PARTIE N'ALLEGUE PAS AVOIR FORME UNE DEMANDE DE COMMUNICATION EN CAUSE D'APPEL.

2) RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - APPEL - ABSENCE DE JUSTIFICATION.

APPEL CIVIL - ABUS - DOMMAGES-INTERETS - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

COMMET UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE L'ABUS DE DROIT D'INTERJETER APPEL LA PARTIE QUI, N'AYANT APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL, N'EN APPORTE PAS DAVANTAGE EN CAUSE D'APPEL.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 67 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 19 septembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-01-29 Bulletin 1974 I N. 32 P. 27 (REJET) . (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-04-24 Bulletin 1974 II N. 140 P. 117 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-08 Bulletin 1974 II N. 154 P. 130 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-03 Bulletin 1974 II N. 214 (1) P.180 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1975, pourvoi n°73-14958, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 125 P. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 125 P. 102

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LEMERCIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENNUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award