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29/04/1975 | FRANCE | N°73-14715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 avril 1975, 73-14715


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LE CONTRAT D'ASSURANCE CONCLU AVEC LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) PAR LHERMITE POUR FAUSSE DECLARATION RELATIVEMENT A LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR CELUI-CI DANS DE PRECEDENTS ACCIDENTS DE LA CIRCULATION, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE QUESTIONNAIRE CONTENANT CES FAUSSES DECLARATIONS AVAIT ETE SIGNE, NON PAR LHERMITE, MAIS PAR BONDU, COURTIER D'ASSURANCES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE COURTIER BONDU N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LHERMITE, L

E JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER LE CONTRAT D'ASSURANCE CONCLU AVEC LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA) PAR LHERMITE POUR FAUSSE DECLARATION RELATIVEMENT A LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR CELUI-CI DANS DE PRECEDENTS ACCIDENTS DE LA CIRCULATION, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LE QUESTIONNAIRE CONTENANT CES FAUSSES DECLARATIONS AVAIT ETE SIGNE, NON PAR LHERMITE, MAIS PAR BONDU, COURTIER D'ASSURANCES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE COURTIER BONDU N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LHERMITE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 19E ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18E ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-14715
Date de la décision : 29/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - RISQUE - DECLARATION - RETICENCE OU FAUSSE DECLARATION - ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - PROPOSITION ETABLIE PAR UN COURTIER - QUALITE DE MANDATAIRE DU SOUSCRIPTEUR - RECHERCHE NECESSAIRE.

* ASSURANCE EN GENERAL - PERSONNEL - COURTIER - QUALITE - MANDATAIRE DU SOUSCRIPTEUR - REDACTION DU QUESTIONNAIRE DE SOUSCRIPTION - RECHERCHE NECESSAIRE.

* ASSURANCE EN GENERAL - RISQUE - DECLARATION - OBLIGATION - QUESTIONNAIRE DE SOUSCRIPTION - PORTEE.

EST DEPOURVU DE BASE LEGALE LE JUGEMENT QUI REFUSE D'ANNULER UN CONTRAT D'ASSURANCE, AU MOTIF QUE LE QUESTIONNAIRE CONTENANT DE FAUSSES DECLARATIONS A ETE SIGNE, NON PAR L'ASSURE, MAIS PAR UN COURTIER D'ASSURANCES, SANS RECHERCHER SI LE COURTIER N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE L'ASSURE.


Références :

Code civil 1984
LOI du 13 juillet 1930 ART. 21

Décision attaquée : Tribunal d'instance. Paris (19), 22 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-07-05 Bulletin 1972 I N. 177 P. 155 (REJET) ET LES ARRETS CITES (SUR LA QUALITE DE MANDATAIRE DU COURTIER) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-07-10 Bulletin 1973 I N. 237 P. 210 (REJET) ET LES ARRETS CITES (SUR LA MEME QUESTION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-04-02 Bulletin 1974 I N. 104 (1) P. 89 (REJET) (SUR LA PORTEE DU QUESTIONNAIRE DE SOUSCRIPTION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-12-03 Bulletin 1974 I N. 317 P. 272 (REJET) ET L'ARRET CITE (SUR LA MEME QUESTION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 avr. 1975, pourvoi n°73-14715, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 145 P. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 145 P. 125

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14715
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