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28/04/1975 | FRANCE | N°74-11448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 1975, 74-11448


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L. DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS DES TEMOINS DE L'ENQUETE, ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ET A LAQUELLE IL FUT PROCEDE LE 22 NOVEMBRE 1971, ENONCE QUE CES DECLARATIONS, INFIRMEES PAR LES TEMOIGNAGES DE LA CONTRE-ENQUETE, ETAIENT, PRISES DANS LEUR ENSEMBLE OU ISOLEMENT, "VAGUES, INDIRECTES OU RELATANT DES FAITS SANS GRAVITE" ET QU'ELLES N'APPORTAIENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A MOTIVER L'ACCUEIL DE LA DEMANDE "EN CE QUE CELLE-CI FAISAIT ETAT D'UNE JALOUSIE EXCESSIVE DE L'EPOU

SE, DE REPROCHES CONTINUELS PAR ELLE ADRESSES A...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L. DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS DES TEMOINS DE L'ENQUETE, ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ET A LAQUELLE IL FUT PROCEDE LE 22 NOVEMBRE 1971, ENONCE QUE CES DECLARATIONS, INFIRMEES PAR LES TEMOIGNAGES DE LA CONTRE-ENQUETE, ETAIENT, PRISES DANS LEUR ENSEMBLE OU ISOLEMENT, "VAGUES, INDIRECTES OU RELATANT DES FAITS SANS GRAVITE" ET QU'ELLES N'APPORTAIENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A MOTIVER L'ACCUEIL DE LA DEMANDE "EN CE QUE CELLE-CI FAISAIT ETAT D'UNE JALOUSIE EXCESSIVE DE L'EPOUSE, DE REPROCHES CONTINUELS PAR ELLE ADRESSES A SON MARI ET D'UN TOTAL DESINTERESSEMENT POUR L'ACTIVITE COMMERCIALE DE CE DERNIER" ;

QUE L'ARRET OBSERVE QUE SI L. AVAIT DEMANDE A PROUVER L'ADULTERE DE SA FEMME PAR LE TEMOIGNAGE D'UNE DAME B... CELLE-CI AVAIT REFUSE DE VENIR TEMOIGNER A L'ENQUETE ET QUE SON COMPORTEMENT "ENLEVAIT TOUTE FORCE PROBANTE A SES AFFIRMATIONS", QUE, PARTANT, L'ATTESTATION, PAR LAQUELLE "ELLE CONFIRMAIT L'ADULTERE INVOQUE" DEVAIT ETRE ECARTEE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE L. TENDANT A OBTENIR QUE DAME B... SOIT ENTENDUE DEVANT LA COUR ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES AINSI QUE LE CARACTERE NON INJURIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES FAITS RELATES PAR LES TEMOINS ;

QUE, TOUJOURS DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN MATIERE DE PREUVES, ILS ONT ECARTE, COMME NON SERIEUSE, L'ATTESTATION DE DAME B... ET N'ONT FAIT, EN REJETANT SA DEMANDE D'AUDITION DEVANT LA COUR, QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'ADMISSIBILITE DE L'OFFRE DE PREUVE ;

QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'OBLIGE UNE COUR D'APPEL A ENTENDRE LE TEMOIN QUI A REFUSE DE SE PRESENTER DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR MAINTENIR, TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR, LES PENSIONS ALIMENTAIRES ALLOUEES A DAME L. TANT POUR ELLE-MEME DONT LA DEMANDE EN DIVORCE ETAIT ACCUEILLIE QUE POUR L'ENTRETIEN DE SES ENFANTS DONT ELLE OBTENAIT LA GARDE, L'ARRET OBSERVE QUE L. N'AVAIT NI RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION NI SAISI L'EXPERT DESIGNE PAR CETTE ORDONNANCE POUR DETERMINER LES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARTIES ET ENONCE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET DES DECISIONS PENALES RENDUES CONTRE LE MARI QUE CELUI-CI AVAIT ORGANISE SON INSOLVABILITE AFIN DE NE VERSER, A TITRE D'ALIMENTS, QUE DES SOMMES TRES INSUFFISANTES ;

QUE L'ARRET INDIQUE, ENCORE QUE, COMPTE TENU DU SALAIRE QU'ELLE TOUCHAIT, DAME L. NE SAURAIT SE PASSER TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SES ENFANTS DE L'AIDE FINANCIERE DE SON CONJOINT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES MOYENS FINANCIERS DE L. ETAIENT BIEN SUPERIEURS AU MONTANT DU SALAIRE DONT IL AVAIT FAIT ETAT, A, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, SOUVERAINEMENT APPRECIE LES RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR ET LES BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-11448
Date de la décision : 28/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - GRAVITE - APPRECIATION SOUVERAINE.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - ENQUETE - TEMOIGNAGES - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARACTERE INJURIEUX DES FAITS ALLEGUES.

LES JUGES D'APPEL APPRECIENT SOUVERAINEMENT LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES AINSI QUE LE CARACTERE NON INJURIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES FAITS RELATES PAR LES TEMOINS A L'OCCASION D'UNE DEMANDE EN DIVORCE.

2) ENQUETE - TEMOINS - REFUS DE SE PRESENTER A L'ENQUETE - NOUVELLE DEMANDE D'AUDITION EN APPEL - OBLIGATION DE L'ENTENDRE (NON).

POUVOIRS DES JUGES - ENQUETE - DEMANDE - TEMOIN AYANT REFUSE DE SE PRESENTER DEVANT LE JUGE-COMMISSAIRE - DEMANDE D'AUDITION EN APPEL.

AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'OBLIGE UNE COUR D'APPEL A ENTENDRE LE TEMOIN QUI A REFUSE DE SE PRESENTER DEVANT LE JUGE-COMMISSAIRE. UNE COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR ECARTE UNE ATTESTATION COMME NON SERIEUSE, REJETTE LA DEMANDE D'AUDITION DE SON AUTEUR, NE FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'ADMISSIBILITE DE L'OFFRE DE PREUVE.

3) DIVORCE - PENSION ALIMENTAIRE (ARTICLE 301 ALINEA 1 DU CODE CIVIL) - FIXATION - ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION - RESSOURCES DU DEBITEUR - SALAIRE - INSOLVABILITE VOLONTAIREMENT ORGANISEE.

ALIMENTS - PENSION ALIMENTAIRE - FIXATION - MONTANT - FRAUDE - INSOLVABILITE VOLONTAIREMENT ORGANISEE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PENSION ALIMENTAIRE - FIXATION - ELEMENTS A CONSIDERER - BESOINS ET RESSOURCES DES EPOUX - EVALUATION - POUVOIR SOUVERAIN.

LES JUGES QUI, AYANT PRONONCE UN DIVORCE AU PROFIT D'UNE EPOUSE A LAQUELLE ILS ONT CONFIE LA GARDE DES ENFANTS MINEURS, STATUANT SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES DUES A CETTE EPOUSE POUR ELLE-MEME ET POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS, APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR ET LES BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER. ILS PEUVENT DONC MAINTENIR LES PENSIONS FIXEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR ET EN CONSEQUENCE CONDAMNER LE MARI A VERSER DES PENSIONS DONT LE MONTANT EXCEDE CELUI DU SALAIRE QU'IL A DECLARE DES LORS QU'ILS ONT OBSERVE QUE CE MARI QUI N'AVAIT PAS RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON CONCILIATION NI SAISI L'EXPERT DESIGNE POUR DETERMINER LES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARTIES, AVAIT ORGANISE SON INSOLVABILITE AFIN DE NE VERSER A TITRE D'ALIMENTS QUE DES SOMMES TRES INSUFFISANTES.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 232
Code civil 301 AL. 1
Code de procédure civile 252 S

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 03 janvier 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-01 Bulletin 1972 II N. 168 P.139 (REJET) . (3). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-05-29 Bulletin 1974 I N. 164 (1) P.139 (REJET). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-03-16 Bulletin 1972 II N. 81 (2) P.62 (REJET). (3). $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-05-10 Bulletin 1973 II N. 164 P.129 (REJET). (3). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-03-21 Bulletin 1973 II N. 106 (2 ) P.82 (REJET). (3). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-02 Bulletin 1974 II N. 143 (2) P.120 (REJET). (3). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-16 Bulletin 1974 II N. 173 (1) P.145 (REJET). (3).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 1975, pourvoi n°74-11448, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 119 P. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 119 P. 97

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11448
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