SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L. DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR ANALYSE LES DECLARATIONS DES TEMOINS DE L'ENQUETE, ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ET A LAQUELLE IL FUT PROCEDE LE 22 NOVEMBRE 1971, ENONCE QUE CES DECLARATIONS, INFIRMEES PAR LES TEMOIGNAGES DE LA CONTRE-ENQUETE, ETAIENT, PRISES DANS LEUR ENSEMBLE OU ISOLEMENT, "VAGUES, INDIRECTES OU RELATANT DES FAITS SANS GRAVITE" ET QU'ELLES N'APPORTAIENT AUCUN ELEMENT DE NATURE A MOTIVER L'ACCUEIL DE LA DEMANDE "EN CE QUE CELLE-CI FAISAIT ETAT D'UNE JALOUSIE EXCESSIVE DE L'EPOUSE, DE REPROCHES CONTINUELS PAR ELLE ADRESSES A SON MARI ET D'UN TOTAL DESINTERESSEMENT POUR L'ACTIVITE COMMERCIALE DE CE DERNIER" ;
QUE L'ARRET OBSERVE QUE SI L. AVAIT DEMANDE A PROUVER L'ADULTERE DE SA FEMME PAR LE TEMOIGNAGE D'UNE DAME B... CELLE-CI AVAIT REFUSE DE VENIR TEMOIGNER A L'ENQUETE ET QUE SON COMPORTEMENT "ENLEVAIT TOUTE FORCE PROBANTE A SES AFFIRMATIONS", QUE, PARTANT, L'ATTESTATION, PAR LAQUELLE "ELLE CONFIRMAIT L'ADULTERE INVOQUE" DEVAIT ETRE ECARTEE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE L. TENDANT A OBTENIR QUE DAME B... SOIT ENTENDUE DEVANT LA COUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT, HORS DE TOUTE DENATURATION, SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES AINSI QUE LE CARACTERE NON INJURIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES FAITS RELATES PAR LES TEMOINS ;
QUE, TOUJOURS DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN EN MATIERE DE PREUVES, ILS ONT ECARTE, COMME NON SERIEUSE, L'ATTESTATION DE DAME B... ET N'ONT FAIT, EN REJETANT SA DEMANDE D'AUDITION DEVANT LA COUR, QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT L'ADMISSIBILITE DE L'OFFRE DE PREUVE ;
QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'OBLIGE UNE COUR D'APPEL A ENTENDRE LE TEMOIN QUI A REFUSE DE SE PRESENTER DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR MAINTENIR, TELLES QU'ELLES AVAIENT ETE FIXEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR, LES PENSIONS ALIMENTAIRES ALLOUEES A DAME L. TANT POUR ELLE-MEME DONT LA DEMANDE EN DIVORCE ETAIT ACCUEILLIE QUE POUR L'ENTRETIEN DE SES ENFANTS DONT ELLE OBTENAIT LA GARDE, L'ARRET OBSERVE QUE L. N'AVAIT NI RELEVE APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION NI SAISI L'EXPERT DESIGNE PAR CETTE ORDONNANCE POUR DETERMINER LES RESSOURCES RESPECTIVES DES PARTIES ET ENONCE QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET DES DECISIONS PENALES RENDUES CONTRE LE MARI QUE CELUI-CI AVAIT ORGANISE SON INSOLVABILITE AFIN DE NE VERSER, A TITRE D'ALIMENTS, QUE DES SOMMES TRES INSUFFISANTES ;
QUE L'ARRET INDIQUE, ENCORE QUE, COMPTE TENU DU SALAIRE QU'ELLE TOUCHAIT, DAME L. NE SAURAIT SE PASSER TANT POUR ELLE-MEME QUE POUR SES ENFANTS DE L'AIDE FINANCIERE DE SON CONJOINT ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES MOYENS FINANCIERS DE L. ETAIENT BIEN SUPERIEURS AU MONTANT DU SALAIRE DONT IL AVAIT FAIT ETAT, A, SANS SE CONTREDIRE ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, SOUVERAINEMENT APPRECIE LES RESSOURCES DE L'EPOUX DEBITEUR ET LES BESOINS DE L'EPOUX CREANCIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.