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24/04/1975 | FRANCE | N°74-93055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1975, 74-93055


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974, QUI, DANS DES POURSUITES POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET COMPLICITE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... (PIERRE) ET Z... (MONIQUE), EPOUSE Y..., ET A RENVOYE A... DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS DU CHEF DE MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, 200, 217, 570, 571 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET

MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ET ...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LES EPOUX X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1974, QUI, DANS DES POURSUITES POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ET COMPLICITE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... (PIERRE) ET Z... (MONIQUE), EPOUSE Y..., ET A RENVOYE A... DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS DU CHEF DE MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, 200, 217, 570, 571 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ET L'ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1974, QUI FAIT CORPS AVEC LUI ET QUI N'A PAS ETE NOTIFIE AUX CONSEILS DES INCULPES ET DES PARTIES CIVILES ET N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE DE POURVOI SEPARE, ONT REJETE LES CONCLUSIONS ECRITES DES EPOUX X..., DIT N'Y AVOIR LIEU A COMPARUTION A L'AUDIENCE DE A... ET DES PARTIES CIVILES, DIT QUE PIECES RELATIVES A L'INCIDENT SERAIENT JOINTES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, ET ORDONNE LA CONTINUATION DES DEBATS, AUX MOTIFS QUE LA LOI NE PREVOIT PAS EN DEHORS DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES POUVANT ETRE ORDONNEE PAR LA COUR LA POSSIBILITE POUR CES DERNIERES D'ASSISTER AUX DEBATS ET QUE LA PRESENCE DES EPOUX X... N'ETAIT NI UTILE, NI SOUHAITABLE, ALORS QUE, AUX TERMES DES ARTICLES SUSVISES, LES PARTIES PEUVENT ASSISTER AUX DEBATS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, COMME IL EST DE REGLE EN MATIERE DE CHAMBRE DU CONSEIL";

ET SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 199, 200, 217, 570, 571 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LA PROCEDURE REGULIERE APRES QUE LES DEBATS SE SOIENT DEROULES LE 25 SEPTEMBRE 1974, ALORS QUE SI L'ARRET DU 25 SEPTEMBRE, NON NOTIFIE AUX CONSEILS DES PARTIES, NE FAISAIT PAS CORPS AVEC L'ARRET DU 30 SEPTEMBRE, IL ETAIT SUSCEPTIBLE DE POURVOI, N'ETAIT DONC PAS EXECUTOIRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE POURVOI, ET QUE LES DEBATS NE POUVAIENT DONC AVOIR LIEU, AVANT L'EXPIRATION DUDIT DELAI";

LES MOYENS ETANT REUNIS;

ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UNE DECISION DU 25 SEPTEMBRE 1974, REJETE LES CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES QUI DEMANDAIENT A ETRE PERSONNELLEMENT PRESENTES A L'AUDIENCE, ORDONNE LA JONCTION DES PIECES RELATIVES A CET INCIDENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ET LA CONTINUATION DES DEBATS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, PAR L'ARRET ATTAQUE DU 30 OCTOBRE 1974, A STATUE AU FOND;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI ORGANISENT LA PROCEDURE EN LA MATIERE, NE PREVOIENT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES QUE SI LA COUR L'ESTIME UTILE;

QU'UNE TELLE MESURE EST LAISSEE A L'ENTIERE DISCRETION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET NE SAURAIT LUI ETRE IMPOSEE;

QUE, D'AUTRE PART, CETTE MESURE D'ORDRE CONTRE LAQUELLE AUCUN RECOURS N'ETAIT RECEVABLE, NE POUVAIT PAS, DES LORS, METTRE OBSTACLE A LA CONTINUATION DES DEBATS;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 18, 151 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'INFORMATION DILIGENTEE PAR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE A BRUAY-EN-ARTOIS ETAIT REGULIERE, AUX MOTIFS QUE LA COMPETENCE DES MEMBRES DE LA POLICE JUDICIAIRE NE PEUT ETRE REGLEMENTEE PAR LE SEUL CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE LES FONCTIONNAIRES ATTACHES A LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE N'ONT PAS A ETRE HABILITES PAR UN AUTRE PROCUREUR GENERAL QUE CELUI DE PARIS, OU SIEGE LEUR SERVICE, ALORS QUE, SI LES FONCTIONNAIRES DU SRPJ ONT UNE COMPETENCE DECOULANT DES TEXTES ORGANIQUES QUI LES REGISSENT ET SI LES FONCTIONNAIRES DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE ONT DES COMPETENCES DEFINIES PAR LES REGLEMENTS QUI LEUR SONT PROPRES, AUCUN TEXTE NE DEFINIT UNE COMPETENCE NATIONALE DES OFFICIERS DE POLICE ATTACHES A LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE POUR EFFECTUER DES ENQUETES DE DROIT COMMUN, QUE SEULE UNE LOI POURRAIT DEFINIR UNE TELLE COMPETENCE, ET QUE S'AGISSANT D'UNE MATIERE N'INTERESSANT PAS LA SURETE DE L'ETAT, UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE NE PEUT AGIR EN DEHORS DE SON RESSORT";

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105 ET 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LA PROCEDURE REGULIERE, ET REJETE LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT DECLAREE NULLE LA PROCEDURE, PARCE QUE A... AVAIT CONTINUE A ETRE ENTENDU COMME TEMOIN SOUS SERMENT APRES AVOIR PASSE DES AVEUX AUX MOTIFS QUE CELUI-CI S'ETAIT DEJA CONTREDIT A DE MULTIPLES REPRISES, QU'IL ETAIT DU DEVOIR DES OPJ ENQUETANT DE S'ASSURER DE LA CONSISTANCE ET DE LA CREDIBILITE DE SES NOUVEAUX DIRES, ET QUE D'AUTRES PERSONNES AVAIENT DEJA AVOUE DANS CETTE AFFAIRE, ALORS QUE D'UNE PART IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE, APRES AVOIR AVOUE ETRE L'AUTEUR DU CRIME A 14 H 30 ET AVOIR CONDUIT L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A SON DOMICILE AUQUEL IL SAISISSAIT LES LUNETTES DE BRIGITTE X..., IL A ETE A NOUVEAU ENTENDU A 21 HEURES ET DANS LA NUIT APRES AVOIR PRETE SERMENT, QUE DES CET INSTANT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE PESAIENT CONTRE LUI, QU'IL S'AGISSAIT AU SURPLUS D'UN MINEUR, ET QU'EN CONTINUANT L'INTERROGATOIRE DE CE MINEUR, DANS DES CONDITIONS DE FREQUENCE ET DE TRANSPORT DE NATURE A IMPRESSIONNER DE PLUS FORTS QUE LUI, L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A MANIFESTEMENT ENTENDU COMME TEMOIN UNE PERSONNE CONTRE QUI PESAIENT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE DANS LE DESSEIN DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ESTIMER QUE LES ENQUETEURS DEVAIENT ENCORE EFFECTUER DES RECHERCHES APRES LES AVEUX DE A... ET LA DECOUVERTE DES LUNETTES, CES DEUX ELEMENTS N'ETANT PAS DES INDICES SUFFISAMMENT GRAVES ET CONCORDANTS POUR JUSTIFIER UNE INCULPATION, PUISQUE, AUCUN AUTRE INDICE N'AYANT ETE ULTERIEUREMENT DECOUVERT ET LES NOUVELLES DECLARATIONS DE A... ETANT MOINS CIRCONSTANCIEES QUE LES PRECEDENTES, LA COUR LES A ESTIMES SUFFISANTS POUR JUSTIFIER LE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS";

ET SUR LE

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 114 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 10 DE L'ORDONNANCE DU 2 AVRIL 1945, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA PROCEDURE REGULIERE AUX MOTIFS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE FAIT OBLIGATION AU JUGE D'INSTRUCTION AU DEBUT DE L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION DE DEMANDER A L'INCULPE S'IL CONSENT A FAIRE DES DECLARATIONS HORS LA PRESENCE DE SON CONSEIL, ALORS QUE L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT EST OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS, ET QUE LE PROCES-VERBAL NE MENTIONNE PAS QUE A... AIT ACCEPTE DE S'EXPLIQUER IMMEDIATEMENT, HORS LA PRESENCE DE SON CONSEIL";

LES MOYENS ETANT REUNIS;

ATTENDU QUE CES MOYENS PRESENTES PAR LES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES ET QUI CONCERNENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE PROCEDE A L'AUDITION DE A... PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ET A SON INCULPATION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, NE SONT PAS RECEVABLES AUX TERMES DE L'ARTICLE 600 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

SUR LE

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 382, 662 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 9 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE A... DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS, MOTIFS PRIS DE L'ARRET RENDU LE 20 JUILLET 1972 PAR LA COUR DE CASSATION, ALORS QUE D'UNE PART L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 20 JUILLET 1972 PRECISAIT BIEN NE CONCERNER QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION, LA REQUETE PRESENTEE PAR MAITRE Y... AUX FINS DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME AYANT ETE DECLAREE IRRECEVABLE EN CE QU'ELLE CONCERNAIT TOUTES LES AUTRES JURIDICTIONS DU RESSORT, ALORS QUE D'AUTRE PART LE DESSAISISSEMENT DE LA JURIDICTION D'INSTRUCTION N'A PAS POUR EFFET DE DESSAISIR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT NORMALEMENT COMPETENTES, ET ALORS ENFIN QUE L'AFFAIRE DEVAIT DONC ETRE RENVOYEE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BETHUNE";

ATTENDU QUE PAR ARRET DU 20 JUILLET 1972 LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, A, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, RENVOYE AU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS LA CONNAISSANCE DE L'AFFAIRE INSTRUITE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE BETHUNE, A LA SUITE DE LA MORT DE BRIGITTE X...;

ATTENDU QUE LA DESIGNATION DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS EMPORTAIT, EN L'ESPECE POUR LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE ET COMME L'A DECIDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DE PARIS;

QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT, D'AILLEURS, RENVOYER L'INCULPE DEVANT UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ETRANGERE A SON RESSORT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295 ET 304, PARAGRAPHE 3, DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... ET DAME Z... AUX MOTIFS QUE LES DENEGATIONS DE Y... NE SONT CONTREDITES PAR AUCUN ELEMENT MATERIEL, ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ECARTER D'UNE MAIN L'INDICE MATERIEL TIRE DE L'ARRIVEE SUR LES LIEUX D'UNE 504 BLANCHE EN DISANT QU'IL N'AVAIT PAS NECESSAIREMENT DE RAPPORT AVEC LE CRIME ET AUX MOTIFS QU'IL EXISTAIT DES AVEUX DE A..., DIRE DE L'AUTRE MAIN QUE CES AVEUX N'ETAIENT CONTREDITS PAR AUCUNE PREUVE MATERIELLE, CE QUI REVIENT A ECARTER UN INDICE QUI POURRAIT CONTREDIRE DES AVEUX AUX MOTIFS QU'IL EXISTE DES AVEUX QU'AUCUN INDICE NE CONTREDIT ET A EN DEDUIRE QU'AUCUN INDICE NE CONTREDIT LA THESE DE CELUI QUI SE PRETEND INNOCENT ET ALORS QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVALANT A L'ABSENCE DE MOTIFS, L'ARRET NE SATISFAIT PAS EN LA FORME AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE";

ET SUR LE

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 295 ET 304, PARAGRAPHE 3, DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... ET DAME Z... AUX MOTIFS QUE LES AVEUX DE A... NE SONT CONTREDITS PAR AUCUNE IMPOSSIBILITE MATERIELLE ET QUE L'INFORMATION EST COMPLETE, ALORS QUE LA COUR A REFUSE D'ORDONNER L'EXPERTISE DES HACHES PRETENDUMENT UTILISEES POUR COMMETRE LE CRIME, ET DU PULL-OVER DECOUVERT CHEZ Y..., AUX MOTIFS EN CE QUI CONCERNE LES HACHETTES QUE LES COUPS AVAIENT ETE DONNES N'IMPORTE COMMENT, ET EN CE QUI CONCERNE LE PULL-OVER QUE LES AVEUX DE A... EXCLUAIENT QU'UN AUTRE QUE LUI AIT ETE L'HOMME AU PULL-OVER, ET ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION DIRE L'INFORMATION COMPLETE ET REFUSER UNE EXPERTISE DE NATURE A L'ECLAIRER, ET NE POUVAIT SURTOUT SANS SE CONTREDIRE DIRE L'INFORMATION COMPLETE ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUN INDICE MATERIEL EXCLUANT LES AVEUX DE A... ET REFUSER DE RECHERCHER SI UN ELEMENT DE FAIT POUVAIT CONSTITUER UN TEL INDICE CONTRAIRE A CES AVEUX";

LES MOYENS ETANT REUNIS;

ATTENDU QUE LES MOYENS QUI DISCUTENT TANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES MOTIFS SUR LESQUELS L'ARRET ATTAQUE A FONDE SA DECISION DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... PIERRE ET Z... MONIQUE, AINSI QUE SON REFUS D'ORDONNER UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE, NE SONT PAS RECEVABLES, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LES PARTIES CIVILES A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION A L'APPUI DE LEUR SEUL POURVOI CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION;

ET ATTENDU QU'IL N'EST JUSTIFIE A L'APPUI DU POURVOI D'AUCUN DES GRIEFS QUE L'ARTICLE 575 SUSVISE AUTORISE LES PARTIES CIVILES A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC;

QUE, DES LORS, LE POURVOI NE PEUT AUX TERMES DU MEME ARTICLE QU'ETRE DECLARE IRRECEVABLE;

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93055
Date de la décision : 24/04/1975
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - PROCEDURE - AUDIENCE - PARTIE CIVILE - PRESENCE - PRESENCE EN PERSONNE - CAS.

VOIR LE SOMMAIRE SUIVANT.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - PROCEDURE - AUDIENCE - PARTIE CIVILE - PRESENCE - PRESENCE EN PERSONNE - REFUS - MESURE D'ORDRE - CONTINUATION DES DEBATS.

CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - CHAMBRE D'ACCUSATION - ARRET REFUSANT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - IRRECEVABILITE.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI ORGANISENT LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE PREVOIENT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES QUE SI LA COUR L'ESTIME UTILE ; UNE TELLE MESURE EST LAISSEE A L'ENTIERE DISCRETION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET NE SAURAIT LUI ETRE IMPOSEE (1). UNE TELLE MESURE D'ORDRE CONTRE LAQUELLE AUCUN RECOURS NE PEUT ETRE RECU NE PEUT METTRE OBSTACLE A LA CONTINUATION DES DEBATS.

3) RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE - ARTICLE 662 - ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - RENVOI DEVANT UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION - JURIDICTION DE JUGEMENT COMPETENTE.

LA DESIGNATION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION PAR LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENTRAINE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT (2). UNE CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT RENVOYER UN INCULPE OU UN ACCUSE DEVANT UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ETRANGERE A SON RESSORT (3).

4) CASSATION - POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - RECEVABILITE - CAS - GRIEFS TIRES DES MOTIFS JUSTIFIANT LA DECISION (NON).

CASSATION - POURVOI - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION - RECEVABILITE - CAS - GRIEFS TIRES DU REJET D'UNE DEMANDE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE (NON).

LA PARTIE CIVILE NE SAURAIT ETRE ADMISE A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI A DISCUTER LES MOTIFS SUR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A FONDE SA DECISION DE NON-LIEU, OU REFUSE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE, DE TELS GRIEFS N'ENTRANT PAS DANS L'ENUMERATION DES CAS DANS LESQUELS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI DE LA PARTIE CIVILE EST AUTORISE EN L'ABSENCE D'UN POURVOI DU MINISTERE PUBLIC (4).


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
Code de procédure pénale 199
Code de procédure pénale 575
Code de procédure pénale 662 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre d'accusation. ), 30 octobre 1974

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-21 Bulletin Criminel 1968 N. 312 P. 745 (CASSATION PARTIELLE $ (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-14 Bulletin Criminel 1971 N. 350 P. 886 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel1975 N. 107 P.296 (REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-04-05 Bulletin Criminel 1960 N.208 P.435 (REQUETE SANS OBJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-07 BulletinCRIM. 1962 N.83 P.173 (REQUETE SANS OBJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-04-24 Bulletin Criminel 1975 N. 107 P.296 (REJET) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-26 Bulletin Criminel 1960 N. 477 P. 944 (CASSATION) $ (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-19 Bulletin Criminel 1969 N. 176 P.428 (REGLEMENT DE JUGES) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-10-20 Bulletin Criminel 1960 N. 465 P. 922 (IRRECEVABILITE) $ (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-17 Bulletin Criminel 1966 N. 150 P. 337 (REJET) $ (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-10-27 Bulletin Criminel 1966 N. 243 P. 554 (REJET) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-09 Bulletin Criminel 1971 N. 78 P. 207 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1975, pourvoi n°74-93055, Bull. crim. N. 108 P. 302
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 108 P. 302

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COMBALDIEU
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. CHAPAR
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.93055
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