SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN DIVORCE NE CONFERE PAS AUX EPOUX X... DANS LES LIENS DU MARIAGE UNE IMMUNITE DESTITUANT DE LEURS EFFETS NORMAUX LES OFFENSES DONT ILS PEUVENT SE RENDRE COUPABLES L'UN ENVERS L'AUTRE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER DIVERS FAITS ARTICULES PAR DAME C. A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE, L'ARRET ENONCE QUE CES FAITS NE SERAIENT PAS, FUSSENT-ILS ETABLIS, DE NATURE A JUSTIFIER LA DEMANDE DE LA FEMME, DES LORS QU'ELLE LES SITUE ELLE-MEME DANS LA PERIODE QUI PRECEDE IMMEDIATEMENT LA PROCEDURE EN DIVORCE ENGAGEE PAR SON MARI, ALORS QUE LA RUPTURE DES LIENS AFFECTIFS ENTRE EPOUX Y... DEJA CONSOMMEE PAR LA FAUTE DE LA FEMME ;
ATTENDU QUE CES MOTIFS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE CONTROLER SI, POUR ECARTER L'OFFRE DE PREUVE DES FAITS DONT S'AGIT, LES JUGES SE SONT DETERMINES EN FAIT OU EN DROIT ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.