SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT PAR ELLE FORME CONTRE LA DECISION D'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, AUX MOTIFS QUE SES CONCLUSIONS TRADUISAIENT SON INTENTION DE FAIRE RECONNAITRE PAR LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE L'EXISTENCE D'UN PRIVILEGE SUR LES SOMMES PAR ELLE RECLAMEES AU SYNDIC DE LA FAILLITE DE DELAFARGUE, QU'IL S'AGISSAIT, DES LORS, D'UNE SORTE DE CONSULTATION DEMANDEE A LA COUR ET QUE LA CAISSE NE POUVAIT DONC JUSTIFIER D'UN VERITABLE INTERET NE ET ACTUEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE AYANT FORME UN CONTREDIT AUX FINS DE VOIR METTRE A NEANT UNE DECISION D'INCOMPETENCE D'UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE, SON INTERET A AGIR ETAIT, PAR LA MEME, ETABLI ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS ORIGINAIRES DE LA CAISSE TENDAIENT, EN PREMIERE INSTANCE, A OBTENIR DIRECTEMENT DU FAILLI LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 84 961 FRANCS APRES RECONNAISSANCE DE SON CARACTERE PRIVILEGIE, CE QUI RESSORTISSAIT PRECISEMENT AUX SEULES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE, ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION D'INCOMPETENCE OPPOSEE A CETTE DEMANDE TRADUISAIENT MANIFESTEMENT UN INTERET NE ET ACTUEL, EXCLUANT TOUTE FIN DE NON-RECEVOIR POUR DEFAUT D'INTERET, LES ADMINISTRATIONS DEFENDERESSES AYANT D'AILLEURS COMBATTU LA DEMANDE DE LA CAISSE AU FOND, CE QUI PROUVAIT LE SERIEUX DU DEBAT ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DU POURVOI QUE LA DEMANDE LA CAISSE TENDAIT A LA CONDAMNATION DU SYNDIC DE LA FAILLITE DELAFARGUE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 84 961 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES SUR LES SALAIRES, EN RAISON DU CARACTERE PRIVILIGIE QUE CET ORGANISME ATTRIBUAIT A SA CREANCE ;
QU'UNE TELLE PRETENTION AURAIT DU ETRE PRESENTEE PAR VOIE DE PRODUCTION A LA FAILLITE A L'EFFET DE FAIRE FIXER TANT LE MONTANT DE LA CREANCE ADMISE QUE LE RANG DU PRIVILEGE REVENDIQUE ;
QUE LES LITIGES POUVANT RESULTER D'UN REJET TOTAL OU PARTIEL D'UNE TELLE PRODUCTION RESSORTISSAIENT AU TRIBUNAL DE LA FAILLITE, SAUF POUR CELUI-CI A SURSEOIR EVENTUELLEMENT A STATUER SI L'EXISTENCE OU LE RANG DU PRIVILEGE INVOQUE FAISAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE METTANT EN JEU DES REGLES PROPRES A LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET QUI A DECLARE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE INCOMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA CAISSE DIRECTEMENT DEVANT ELLE SE TROUVE JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.