La Cour, Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi de dame X... (sans intérêt) ;
Sur le pourvoi de la Caisse :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 470 et 454 du Code de la sécurité sociale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à voir imputer sur le montant de l'indemnité représentant le préjudice subi par l'enfant de la victime, la somme de 10545,80 francs représentant le capital constitutif des quatre annuités de rente qu'elle pourra être amenée à lui servir après l'âge de 16 ans ;
"au motif qu'il s'agit là d'un préjudice éventuel et hypothétique ;
"alors que la possibilité pour un orphelin d'être placé en apprentissage jusqu'à l'âge de 18 ans ou de poursuivre ses études jusqu'à l'âge de 20 ans est prévue par les textes régissant la Sécurité sociale, qu'il s'agit donc là d'un élément de préjudice futur mais nullement hypothétique et qu'en refusant de faire droit à la demande de la Caisse, la Cour d'appel a méconnu les textes légaux applicables" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale modifié par la loi du 27 décembre 1973, lorsque l'accident du travail dont l'assuré social a été victime est imputable à un tiers, le droit au remboursement des caisses de sécurité sociale pour les dépenses que leur occasionne l'accident n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en vertu des dispositions du droit commun à l'exception de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit en cas d'accident mortel ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 454 du même Code, la limite d'âge de 16 ans fixée pour le service de la rente versée aux enfants de la victime d'un accident mortel du travail est portée à 18 ans, si l'enfant est placé en apprentissage et à 20 ans si l'enfant poursuit ses études ou si par suite d'infirmités ou maladies chroniques il est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;
Attendu qu'après avoir évalué le préjudice matériel subi par Y... (Guy) à la somme de 35000 francs, son préjudice moral étant fixé à 15000 francs, l'arrêt attaqué condamne Z... à verser, d'une part, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 3002,56 francs, à titre d'arrérages échus, ainsi que les arrérages à échoir de la rente annuelle et viagère servie au mineur, rente comptée pour un capital représentatif de 15818,70 francs et, d'autre part, à dame A..., au nom de l'enfant, une indemnité complémentaire de 31178,74 francs (50000 - 18821,26) ;
Que pour rejeter la demande de la Caisse tendant à obtenir le paiement des sommes correspondant au service de la rente qu'elle devra maintenir au bénéficiaire au-delà de l'âge de 16 ans et jusqu'à 20 ans s'il poursuit ses études ou est invalide, la Cour d'appel énonce qu'il s'agit là d'un préjudice éventuel et hypothétique qui ne peut être pris en considération ;
Mais attendu qu'avant de dégager le solde disponible revenant au mineur, la Cour d'appel, en application des articles précités, avait l'obligation de tenir compte de l'ensemble des prestations dont la charge incombait légalement à la Caisse de sécurité sociale et dont cet organisme avait droit d'obtenir le remboursement dans la limite prévue par la loi ;
Qu'en imputant sur le montant du préjudice matériel de Y... (Guy) un capital représentatif de rente sans qu'il apparaisse que ce capital correspond à une rente telle qu'elle doit être assurée à l'ayant droit selon les prescriptions légales ci-dessus rappelées, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ; que l'arrêt encourt dès lors la cassation de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Lyon, en date du 23 janvier 1974, mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent la fixation du capital représentatif de la rente servie par la Caisse de sécurité sociale à Y... (Guy) et, par voie de conséquence, en celles qui sont relatives à la créance de la Caisse et à la détermination de l'indemnité complémentaire allouée au mineur, toutes autres dispositions dudit arrêt, notamment celles qui fixent le préjudice, demeurant expressément maintenues ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble.