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22/04/1975 | FRANCE | N°74-11258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1975, 74-11258


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME LEIBISOR, EPOUSE M., ET MATISSE ONT CONSENTI, LE 13 JUILLET 1972, DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, A L'ADOPTION PLENIERE, PAR LES EPOUX P., DE LEUR FILLE FLORENCE NEE LE 19 JUILLET 1968, ET DONT LA FILIATION EST ETABLIE A L'EGARD DE SES DEUX AUTEURS ;

QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE LE 25 AOUT 1972 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DAME M. A RETRACTE SON CONSENTEMENT ;

ATTENDU QUE LES EPOUX P. FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA RETRACTATIO

N FAITE PAR LA MERE SEULE CONSTITUAIT UN OBSTACLE A L'ADOPT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME LEIBISOR, EPOUSE M., ET MATISSE ONT CONSENTI, LE 13 JUILLET 1972, DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, A L'ADOPTION PLENIERE, PAR LES EPOUX P., DE LEUR FILLE FLORENCE NEE LE 19 JUILLET 1968, ET DONT LA FILIATION EST ETABLIE A L'EGARD DE SES DEUX AUTEURS ;

QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE LE 25 AOUT 1972 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DAME M. A RETRACTE SON CONSENTEMENT ;

ATTENDU QUE LES EPOUX P. FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA RETRACTATION FAITE PAR LA MERE SEULE CONSTITUAIT UN OBSTACLE A L'ADOPTION ENVISAGEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR LE PERE ET LA MERE N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT RETRACTE QUE PAR CES DEUX PARENTS ;

MAIS ATTENDU QUE LA RETRACTATION REGULIERE D'UN CONSENTEMENT A ADOPTION EQUIVAUT A UN REFUS DE CONSENTEMENT ET QUE, LORSQUE LA FILIATION D'UN ENFANT EST ETABLIE A L'EGARD DE SON PERE ET DE SA MERE, CEUX-CI DOIVENT CONSENTIR L'UN ET L'AUTRE A L'ADOPTION ;

QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, ET NON CONTESTE PAR LE POURVOI, QUE LA RETRACTATION DU CONSENTEMENT DE DAME M. EST INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 348-3, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11258
Date de la décision : 22/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - ADOPTION PLENIERE - CONDITIONS - CONSENTEMENT - RETRACTATION - EFFETS.

* FILIATION ADOPTIVE - ADOPTION SIMPLE - CONDITIONS - CONSENTEMENT - RETRACTATION - EFFET.

LORSQUE LA FILIATION D'UN ENFANT EST ETABLIE A L'EGARD DE SON PERE ET DE SA MERE, CEUX-CI DOIVENT CONSENTIR L'UN ET L'AUTRE A L'ADOPTION. ET LA RETRACTATION REGULIERE D'UN CONSENTEMENT A ADOPTION EQUIVALANT A UN REFUS DE CONSENTEMENT, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR ADMIS QUE LA RETRACTATION FAITE PAR LA MERE SEULE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 348-3, ALINEA 2 DU CODE CIVIL, CONSTITUAIT UN OBSTACLE A L'ADOPTION.


Références :

Code civil 347
Code civil 348-3 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre supplémentaire 1), 10 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-07-05 Bulletin 1973 I N. 235 (2) P. 208 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1975, pourvoi n°74-11258, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 141 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 141 P. 122

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11258
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