SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TROPICA SERVICE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES REDEVANCES QUE X... DEVAIT ORIGINAIREMENT AUX EPOUX Y... ET DONT LA CREANCE AVAIT ETE CEDEE PAR CELUI-CI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROPICA, LAQUELLE L'AURAIT A SON TOUR TRANSMISE A LA SOCIETE TROPICA SERVICE, AU MOTIF QUE CETTE DEUXIEME CESSION ETAIT INOPPOSABLE AU DEBITEUR CEDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE HOFFMAN NE POUVAIT INVOQUER L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL EN RAISON DE SON ACCEPTATION DE LA CESSION FAITE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROPICA, CETTE ACCEPTATION RESULTANT, D'APRES LES ECRITURES, DU FAIT QUE LEDIT X... AVAIT REGLE DES REDEVANCES A LA SOCIETE TROPICA, QU'EN AYANT SUSPENDU LE REGLEMENT, IL AVAIT RECU A DIVERSES REPRISES DE LA PART DE LA SOCIETE TROPICA SERVICE DES LETTRES RECOMMANDEES AVEC ACCUSE DE RECEPTION ;
QU'AYANT RECU LE 12 AOUT 1965 UNE LETTRE RECOMMANDEE LUI PRECISANT NOTAMMENT "VOUS N'ETES PAS SANS IGNORER QUE LES REDEVANCES DOIVENT ETRE REGLEES A LA SOCIETE TROPICA SERVICE", IL AVAIT REPONDU A Y... AU CAMP TROPICA SERVICE DONT CELUI-CI ETAIT LE CONSEILLER TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR INDIQUE QU'IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE X... ET LA SOCIETE TROPICA SERVICE ET QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL N'AVAIENT PAS ETE ACCOMPLIES, ENONCE QU'IL N'A MEME PAS ETE JUSTIFIE DE LA CONNAISSANCE PAR X... DES DISPOSITIONS DE L'ACTE DES 26 JUILLET ET 1ER AOUT 1967 CONTENANT LA CESSION DE CREANCE INVOQUEE ;
QUE CES MOTIFS REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE TROPICA SERVICE ET LA DEMOISELLE Z..., SE DISANT GERANTE LIBRE DU FONDS DE COMMERCE DE LADITE SOCIETE AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN CAMP DE NATURISTES, DE LEURS DEMANDES TENDANT A LA SUPPRESSION D'UN EMPIETEMENT DE X... SUR LE TERRAIN LOUE A LA SOCIETE TROPICA SERVICE ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE LES DEMANDERESSES NE POUVAIENT AGIR DIRECTEMENT CONTRE UN LOCATAIRE VOISIN QUI JUSTIFIAIT DE SON DROIT PRETENDU PAR DES ATTESTATIONS DE Y..., LEUR AUTEUR COMMUN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN DEHORS DE L'ACTION EN GARANTIE QU'IL POSSEDE CONTRE SON BAILLEUR, TOUT LOCATAIRE EST EN DROIT DE DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS A UN TIERS SUR LE BIEN DONT IL A LA JOUISSANCE ET DE SOLLICITER DE LUI LA REPARATION DU TROUBLE DONT IL A ETE VICTIME ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT TENIR POUR VALABLES LES ATTESTATIONS DELIVREES PAR KLAPPERSTRUCK SANS S'EXPLIQUER SUR LA COLLUSION EXISTANT ENTRE CELUI-CI ET X..., CE DERNIER AYANT RECONNU IMPLICITEMENT DANS UN ECRIT LA FAUSSETE DESDITES ATTESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE X... INVOQUANT UN DROIT LOCATIF QUI LUI AURAIT ETE CONSENTI PAR LE BAILLEUR COMMUN, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ADMIS QUE LA SOCIETE TROPICA SERVICE ET DEMOISELLE Z... DEVAIENT AGIR DIRECTEMENT CONTRE CE BAILLEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DEMOISELLE Z..., GERANTE DU CAMPING DE LA SOCIETE TROPICA SERVICE, FORMEE CONTRE X..., EN DOMMAGES-INTERETS, POUR DETOURNEMENT DE CLIENTELE ET CONCURRENCE DELOYALE, AU MOTIF QU'ELLE N'ETABLISSAIT NULLEMENT AVOIR ETE VICTIME D'UN PREJUDICE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR A L'AIDE DU RAPPORT D'UN EXPERT JUDICIAIRE A... X... OCCUPAIT 50 000 METRES CARRES AU LIEU DE 30 000 A LUI LOUES ET AVAIT CONSTRUIT 104 BUNGALOWS AU LIEU DES 60 QUI ETAIENT PREVUS A SON CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SOUVERAINE POUR APPRECIER LES PREUVES PRODUITES ET L'ETENDUE DU DOMMAGE, A CONSTATE QUE LA PREUVE DU DOMMAGE RESULTANT DES FAUTES ALLEGUEES N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'ELLE N'ETAIT PAS, DES LORS, TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTE ;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.