SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE A..., AGISSANT COMME TITULAIRE DU DROIT MORAL.DE PAUL FEVAL.PERE ET EN QUALITE DE SEULE HERITIERE DES DROITS DE PROPRIETE LITTERAIRE DE PAUL FEVAL.FILS, A ACCORDE PAR CONTRAT A LA SOCIETE VEFILMS L'AUTORISATION DE REALISER POUR LA TELEVISION A PARTIR DES OEUVRES DE CES DEUX AUTEURS UN FILM METTANT EN SCENE LE PERSONNAGE DE LAGARDERE, UN DES HEROS DE LEURS ROMANS, EN EXCLUANT L'UTILISATION DE SES DROITS POUR DES OEUVRES DERIVEES ;
QUE LA SOCIETE EDITIONS RAOUL SOLAR ABSORBEE DEPUIS PAR LA SOCIETE RENE JULLIARD A PUBLIE UN LIVRE SOUS LE TITRE "LAGARDERE" DE PIERRE X..., D'APRES PAUL FEVAL.PERE ET FILS, SCENARIO POUR LA TELEVISION DE MARCEL Z..., ET QUE LA SOCIETE LES PRESSES DE LA CITE A EGALEMENT EDICTE ET MIS EN VENTE UN OUVRAGE INTITULE "LAGARDERE" DE PIERRE X... ;
QUE LA DEMOISELLE A..., FAISANT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT PAS AUTORISE CES PUBLICATIONS ET SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT DE CONTREFACONS ET D'ATTEINTES A LA "PATERNITE" DES AUTEURS ORIGINAIRES, A ASSIGNE LES SOCIETES EDICTRICES ET PIERRE X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET POUR QUE SOIT INTERDITE TOUTE DIFFUSION DES LIVRES LITIGIEUX ;
QUE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES EST INTERVENUE A L'INSTANCE ET A RECLAME UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS AUX EDITEURS ET A PIERRE X... ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE A... A DECLARE QUE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA QUALITE D'ORGANISME DE DEFENSE PROFESSIONNELLE NE SAURAIT ETRE CONTESTEE A LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES, QUE CE SERAIT PAR UNE DENATURATION DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LA QUALITE DE LADITE SOCIETE A ETE EXAMINEE POUR L'EXERCICE D'UNE ACTION PRINCIPALE ET NON POUR UNE INTERVENTION, QUE, CELLE-CI REQUERANT UN INTERET MOINDRE QUE L'ACTION, L'ARRET ATTAQUE MANQUERAIT DE BASE LEGALE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES, QUI SERAIT PARTIE INTERVENANTE, SERAIT RECEVABLE A ASSURER AUX COTES DE L'UN DE SES MEMBRES LA DEFENSE D'UNE OEUVRE D'UN AUTEUR LUI-MEME MEMBRE DE LADITE SOCIETE, OEUVRE NON INCORPOREE AU DOMAINE PUBLIC ET SOUTENIR UN INTERET DENUE DE TOUT CARACTERE NATIONAL.;
QU'EN EFFET CONFORMEMENT A SES STATUTS ET A SUN REGLEMENT INTERIEUR, LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES SERAIT INTERVENUE SUR UNE QUESTION TOUCHANT A L'INTERET COMMUN DE TOUS SES MEMBRES POUR LUTTER CONTRE LES ATTEINTES PORTEES A LA PATERNITE DES AUTEURS ET A L'INTEGRITE DE LEURS OEUVRES ET POUR EMPECHER QU'UN HEROS Y... DE ROMAN PUISSE ETRE ACCAPARE IMPUNEMENT PAR UN TIERS, COMME L'AURAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE ;
QU'EN OUTRE EN DEFENDANT L'INTERET D'UN DE SES MEMBRES LADITE SOCIETE N'AURAIT FAIT QUE SE CONFORMER A SA MISSION STATUAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES PIECES DE LA PROCEDURE EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES QUI RECLAMAIT DES DOMMAGES-INTERETS POUR ELLE-MEME EXERCAIT UNE ACTION PAR VOIE D'INTERVENTION PRINCIPALE ET ENSUITE QU'ELLE A PU ESTIMER QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS QUALITE POUR AGIR A L'OCCASION D'UNE ATTEINTE AU DROIT MORAL.D'UN AUTEUR DETERMINE, DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 ALINEA 2 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 NE LUI RECONNAISSENT CETTE QUALITE QUE POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE LA PROFESSION ;
QU'AINSI L'ARRET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.