SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA VILLE DE LANDERNEAU A ORGANISE UN SERVICE DE RAMASSAGE SCOLAIRE QU'ELLE A CONCEDE A Y... ;
QUE LE 22 NOVEMBRE 1969, FERRET, CHAUFFEUR DESIGNE PAR Y..., A ARRETE SON CAR A HAUTEUR DE L'ECOLE FREQUENTEE PAR FLORENCE X..., AGEE DE 6 ANS ;
QU'AYANT FAIT MONTER DANS LE VEHICULE LES AUTRES ENFANTS ET FERME LA PORTE, FERRET A DEMARRE SANS S'APERCEVOIR DE L'ARRIVEE DE FLORENCE ;
QUE L'ENFANT A COMMENCE A COURIR POUR RATTRAPER LE CAR QUI ROULAIT ALORS LENTEMENT, MAIS QUE TREBUCHANT ENTRE LE TROTTOIR ET LA CHAUSSEE ELLE EST TOMBEE DEVANT LA ROUE ARRIERE DROITE ET A ETE GRIEVEMENT BLESSEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PARTAGE PAR MOITIE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ENTRE LA VICTIME, D'UNE PART, Y... ET FERRET D'AUTRE PART, ET DIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA VILLE SERAIT SUBSTITUEE A CELLE DE Y... ET FERRET ;
ATTENDU QUE LA VILLE DE LANDERNEAU FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 5 DU CONTRAT DE CONCESSION, QUI AURAIT ETE DENATURE, PRECISAIT QUE LE CONTROLE DE L'ADMISSION DANS LES VOITURES ETAIT " ASSURE SOIT PAR LE PREPOSE DUMENT HABILITE DE LA VILLE DE LANDERNEAU, SOIT PAR LE CONDUCTEUR DU CAR " ;
QU'AINSI, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT SURVENU DANS LA PHASE D'ADMISSION DES ENFANTS ET UN JOUR OU ELLE ETAIT ASSUREE PAR LE CHAUFFEUR FERRET, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA VILLE, EFFACER LA SECONDE BRANCHE DE L'ALTERNATIVE DE L'ARTICLE 5 ET CUMULER ARBITRAIREMENT L'OBLIGATION DE GARDE GENERALE DES ENFANTS AVEC LE ROLE SPECIAL CONFIE AU CONTROLEUR DE L'ADMISSION DANS LE CAR, CE QUI DEGAGEAIT LA VILLE PENDANT LE TEMPS DE CETTE OPERATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ACCIDENT ETANT SURVENU APRES LA FERMETURE DU CAR ET SON REDEMARRAGE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU SANS CONTRADICTION ADMETTRE UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET L'OMISSION DE FOURNIR UN ACCOMPAGNATEUR, MIS DANS L'IMPOSSIBILITE A L'INTERIEUR DU CAR EN MOUVEMENT D'APERCEVOIR LA JEUNE X... A L'EXTERIEUR OU D'EMPECHER SON GESTE IRREFLECHI ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD, QUE SI L'ARTICLE 5 DU CONTRAT DE CONCESSION CONCLU ENTRE LA VILLE DE LANDERNEAU ET POULIQUEN STIPULE QUE Y... NE PEUT TRANSPORTER D'AUTRES PERSONNES QUE LES ENFANTS ET QUE " LE CONTROLE DE L'ADMISSION DANS LES VOITURES EST ASSURE SOIT PAR LE PREPOSE DUMENT HABILITE PAR LA VILLE DE LANDERNEAU, SOIT PAR LE CONDUCTEUR DU CAR QUI VERIFIERAIT A LA MONTEE DANS LE VEHICULE LE TITRE DE TRANSPORT DE CHAQUE ELEVE ", CE MEME ARTICLE AJOUTE : " M. Y... N'EST PAS RESPONSABLE A L'OCCASION DU SERVICE DE LA GARDE DES ENFANTS ;
CELLE-CI INCOMBE A LA VILLE DE LANDERNEAU " ;
QUE L'AMBIGUITE DE CES CLAUSES RENDAIT, POUR LE CAS D'ESPECE, NECESSAIRE UNE INTERPRETATION QUI EST DES LORS EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
QUE RELEVANT QUE LA VILLE DE LANDERNEAU, A LAQUELLE INCOMBAIT L'OBLIGATION D'ASSURER LA GARDE DES ENFANTS TRANSPORTES ET PAR SUITE DE FOURNIR L'ACCOMPAGNATEUR OBLIGATOIRE, A NEGLIGE D'ASSURER L'EXECUTION DE CETTE PRESCRIPTION ET A ENGAGE PAR CETTE FAUTE SA PROPRE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS FORMULES DANS LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA PRESENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR AURAIT EMPECHE QUE LE CAR NE S'ELOIGNE AVANT LA MONTEE DE TOUS SES PASSAGERS ET NOTAMMENT CELLE DE FLORENCE LANNON DONT L'ARRIVEE PRECIPITEE ET LA COURSE DERRIERE ET A HAUTEUR DU CAR N'EUT PAS DU NI PU LUI ECHAPPER ET AURAIT ETE PAR LUI SIGNALEE AU CHAUFFEUR AVANT QU'IL NE DEMARRE OU LORS DE CE DEMARRAGE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA VILLE DE LANDERNEAU FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE LANDERNEAU SERAIT SUBSTITUEE A CELLE DE SES AGENTS FERRET ET Y... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ALORS QUE LE SEUL FAIT DE CONCOURIR A UN RAMASSAGE SCOLAIRE NE CONFERE PAS AUX PARTICULIERS LA QUALITE D'AGENT PUBLIC, EXIGEANT QUE L'INTERESSE PARTICIPE DIRECTEMENT A LA MISSION SOUS LES ORDRES DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE, CE QUI ETAIT CLAIREMENT EXCLU PAR LE CONTRAT DE CONCESSION PRECITE DONT LES ARTICLES 1 ET 2, QUI AURAIENT ETE DENATURES, DECHARGEAIENT PRECISEMENT LA VILLE SUR Y... DES CONDITIONS MATERIELLES D'EXPLOITATION ET DE LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL ATTACHE A LA CONCESSION ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD, QUE LES ARTICLES 1 ET 2 DU CONTRAT DE CONCESSION NE DEGAGENT NULLEMENT LA VILLE DE LANDERNEAU DES CONDITIONS MATERIELLES D'EXPLOITATION ET DE LA RESPONSABILITE DU PERSONNEL AFFECTE A CE SERVICE DE SORTE QUE LE GRIEF DE DENATURATION NE SAURAIT ETRE RETENU ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 VISE TOUT DOMMAGE AYANT SA CAUSE GENERATRICE DANS UN VEHICULE QUELCONQUE APPARTENANT A UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC OU UTILISE POUR SON COMPTE ET QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE TANT Y... QUE FERRET, AFFECTE PAR CE DERNIER A LA CONDUITE DU VEHICULE ASSURANT LE RAMASSAGE SCOLAIRE ORGANISE PAR LA VILLE DE LANDERNEAU, ETAIENT, DANS L'EXECUTION DUDIT SERVICE, LES AGENTS DE CETTE PERSONNE DE DROIT PUBLIC AU SENS DE LA LOI SUSVISEE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA VILLE DE LANDERNEAU REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE SON ACTION EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE SON ASSUREUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES, ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, LA SUBSTITUTION DE RESPONSABILITE DE LA VILLE ETANT NECESSAIREMENT ECARTEE, LES AUTEURS DE L'ACCIDENT N'ETANT PAS SES AGENTS AU SENS DE LA LOI SUSVISEE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PRIVER LA VILLE DE LA GARANTIE RECLAMEE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCE POUR UN MANQUEMENT CONTRACTUEL SE RATTACHANT AU FAIT DU FONCTIONNEMENT OU DE L'EXPLOITATION DES SERVICES MUNICIPAUX PREVU PAR LA POLICE DU 29 SEPTEMBRE 1955 ET ABSOLUMENT DISTINCT DE LA PARTICIPATION DIRECTE AU DOMMAGE CAUSE PAR LE VEHICULE CONDUIT PAR LE PREPOSE PRIVE DU CONCESSIONNAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS A BON DROIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA VILLE SERAIT SUBSTITUEE A CELLE DE Y... ET FERRET, RETIENT QU'AUX TERMES DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE D'ASSURANCES, ETAIENT EXCLUS DE LA GARANTIE LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES A MOTEUR ;
QU'ELLE A PU DES LORS DECIDER QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE DEVAIT PAS SA GARANTIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.