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11/04/1975 | FRANCE | N°73-14586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 1975, 73-14586


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1217 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE UNION PHOCEENNE D'ACCONAGE (UPA), DE MARSEILLE, ET LA SOCIETE ITALIENNE DE NAVIGAZIONE ALGA, A PAYER A LA SOCIETE FRANCAISE BUNGE, LA SOMME DE 261 389,61 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, EN RAISON DE LA PERTE PAR INCENDIE DE MARCHANDISES DEBARQUEES DU X... AMALIA, APPARTENANT A LADITE SOCIETE ALGA, ET CONFIEES A LA GARDE DE L'UPA AVANT D'ETRE LIVREES A LEUR DESTINATAIRE, CE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE PAR LADITE SOCIETE BUNGE

, LE 6 AVRIL 1972 A L'UPA, ET LE 10 AVRIL SUIVANT, A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1217 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE UNION PHOCEENNE D'ACCONAGE (UPA), DE MARSEILLE, ET LA SOCIETE ITALIENNE DE NAVIGAZIONE ALGA, A PAYER A LA SOCIETE FRANCAISE BUNGE, LA SOMME DE 261 389,61 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, EN RAISON DE LA PERTE PAR INCENDIE DE MARCHANDISES DEBARQUEES DU X... AMALIA, APPARTENANT A LADITE SOCIETE ALGA, ET CONFIEES A LA GARDE DE L'UPA AVANT D'ETRE LIVREES A LEUR DESTINATAIRE, CE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE PAR LADITE SOCIETE BUNGE, LE 6 AVRIL 1972 A L'UPA, ET LE 10 AVRIL SUIVANT, A LA SOCIETE ALGA ;

QUE CETTE DERNIERE A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION LE 2 JUIN 1972, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI FIXE PAR LES ARTICLES 444 ET 73 COMBINES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLES, ET L'UPA LE 28 JUIN SUIVANT, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI ETABLI PAR LEDIT ARTICLE 444, SEUL ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER CEPENDANT RECEVABLE CET APPEL UPA, LA COUR D'APPEL QUI, AU FOND, A DECHARGE LA SOCIETE ALGA DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE PAR LES PREMIERS JUGES, A RETENU QUE, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE LA MATIERE, L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE ALGA PROFITAIT A L'UPA, DES LORS QUE CELLE-CI S'ETAIT JOINTE A L'INSTANCE, MEME HORS DELAI ;

QUE, SELON L'ARRET, CETTE INDIVISIBILITE RESULTAIT DE "L'ETROITESSE DES RAPPORTS JURIDIQUES" CREES PAR LES ARTICLES 52 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET 81 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ENTRE LE TRANSPORTEUR MARITIME ET L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION ;

ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE, NI LA LOI DU 18 JUIN 1966, NI LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 - TEXTES DONT L'ARRET A FAIT ETAT SANS QUE L'APPLICATION A LA CAUSE EN AIT ETE CONTESTEE - NE REGLENT LES RAPPORTS RECIPROQUES DU TRANSPORTEUR MARITIME ET DE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION DE TELLE SORTE QUE, EN CAS DE DOMMAGE SUBI PAR LA MARCHANDISE ENTRE LE MOMENT DU DECHARGEMENT ET CELUI DE LA LIVRAISON A L'AYANT DROIT, L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'UN ET L'AUTRE A PAYER UNE MEME SOMME D'ARGENT A L'AYANT DROIT NE PUISSE JAMAIS INTERVENIR SEULEMENT CONTRE L'UN OU L'AUTRE ;

QU'EN OUTRE, EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION PRONONCEE, CONSISTANT DANS LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, EST PAR SA NATURE ESSENTIELLEMENT DIVISIBLE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A TORT QU'IL Y AVAIT INDIVISIBILITE QUANT A LA CONDAMNATION LITIGIEUSE, ENTRE LA SOCIETE ALGA ET L'UPA ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14586
Date de la décision : 11/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - ACCONIER - RESPONSABILITE - ACTION EN RESPONSABILITE - CONDAMNATION IN SOLIDUM AVEC LE TRANSPORTEUR - INDIVISIBILITE (NON).

* INDIVISIBILITE - EFFETS - APPEL - DELAI.

* APPEL CIVIL - DELAI - PLURALITE D'APPELANTS - LITIGE DIVISIBLE - APPEL TARDIF D'UN DES INTERESSES - IRRECEVABILITE.

* INDIVISIBILITE - OBJET - DEMANDES TENDANT AU PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT (NON).

* INDIVISIBILITE - OBJET - TRANSPORTS MARITIMES - ACCONIER - CONDAMNATION IN SOLIDUM AVEC LE TRANSPORTEUR (NON).

* INDIVISIBILITE - OBJET - TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - ACCONIER - RESPONSABILITE - CONDAMNATION IN SOLIDUM AVEC LE TRANSPORTEUR (NON).

NI LA LOI DU 18 JUIN 1966, NI LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 NE REGLENT LES RAPPORTS RECIPROQUES DU TRANSPORTEUR MARITIME ET DE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION DE TELLE SORTE QU'EN CAS DE DOMMAGE SUBI PAR LA MARCHANDISE ENTRE LE MOMENT DU DECHARGEMENT ET CELUI DE LA LIVRAISON A L'AYANT DROIT, L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'UN ET L'AUTRE A PAYER UNE MEME SOMME D'ARGENT A L'AYANT DROIT NE PUISSE JAMAIS INTERVENIR SEULEMENT CONTRE L'UN OU L'AUTRE. PAR SUITE, IL N'Y A PAS INDIVISIBILITE ENTRE LE TRANSPORTEUR ET L'ACCONIER, QUANT A LA CONDAMNATION "IN SOLIDUM" PRONONCEE CONTRE L'UN ET L'AUTRE, POUR LA REPARATION D'UN TEL DOMMAGE, CETTE CONDAMNATION AU PAYEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, ETANT, EN OUTRE, DIVISIBLE PAR NATURE. ET L'APPEL INTERJETE, DANS LE DELAI LEGAL, PAR LE TRANSPORTEUR NE PEUT DONC PROFITER A L'ACCONIER QUI N'A LUI-MEME RELEVE APPEL QU'HORS DELAI.


Références :

Décret 66-1078 du 31 décembre 1966
LOI 66-420 du 18 juin 1966 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 2 ), 25 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 1975, pourvoi n°73-14586, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 95 P. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 95 P. 79

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14586
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