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10/04/1975 | FRANCE | N°74-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 1975, 74-10379


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, DEPUIS 1960, LES EPOUX Y... AVAIENT LA JOUISSANCE D'UN APPARTEMENT, AU TITRE D'ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DAME X... UN-LES VERGERS ;

QUE, LE 5 AVRIL 1968, L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES A DECIDE LEUR EXCLUSION, AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS EXECUTE LEURS OBLIGATIONS ;

QUE, FAISANT DROIT A L'ACTION ENGAGEE ENSUITE PAR LA SOCIETE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LES A CONDAMNES AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 7 483,93 FRANCS, ARRETEE AU 25 JUILLET 1968, DIT VALABLE LA DELIBERATION DE L'AS

SEMBLEE GENERALE ET ORDONNE LEUR EXPULSION ;

ATTENDU QU'IL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE, DEPUIS 1960, LES EPOUX Y... AVAIENT LA JOUISSANCE D'UN APPARTEMENT, AU TITRE D'ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DAME X... UN-LES VERGERS ;

QUE, LE 5 AVRIL 1968, L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES A DECIDE LEUR EXCLUSION, AU MOTIF QU'ILS N'AVAIENT PAS EXECUTE LEURS OBLIGATIONS ;

QUE, FAISANT DROIT A L'ACTION ENGAGEE ENSUITE PAR LA SOCIETE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LES A CONDAMNES AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 7 483,93 FRANCS, ARRETEE AU 25 JUILLET 1968, DIT VALABLE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET ORDONNE LEUR EXPULSION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SUR RENVOI APRES CASSATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE SIMPLE FAIT PAR Y... DE N'AVOIR MENTIONNE, DANS UNE LETTRE DU 28 FEVRIER 1968, AUCUN EVENEMENT DE NATURE A L'EXONERER NE CONSTITUAIT PAS UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR D'UN TEL EVENEMENT, QUE, D'AUTRE PART, L'ETAT DE CHOMAGE SUSCEPTIBLE D'EXONERER UN DEBITEUR DES CONSEQUENCES DE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS EST LE FAIT DE SE TROUVER SANS EMPLOI ET NON LE FAIT D'ETRE "REGULIEREMENT INSCRIT AU CHOMAGE", QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A RELEVER QUE LA CESSATION DE L'EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS PAR LES EPOUX Y... ETAIT ANTERIEURE A L'INSCRIPTION DE Y... AU CHOMAGE, SANS RECHERCHER SI, ANTERIEUREMENT A CETTE INSCRIPTION, IL NE SE TROUVAIT PAS DEJA EN "ETAT DE CHOMAGE", C'EST-A-DIRE SANS EMPLOI ;

QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE L'ETAT DE CHOMAGE EXONERE LE DEBITEUR, MEME SI CET ETAT NE PRESENTE PAS TOUTES LES CARACTERISTIQUES DE LA FORCE MAJEURE, QUE LE SEUL FAIT DE SE TROUVER SANS EMPLOI CONSTITUE UN EVENEMENT SUSCEPTIBLE D'EXONERER LE DEBITEUR DEFAILLANT, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A, A TORT, EXIGE DES EPOUX Y... QU'ILS RAPPORTENT LA PREUVE QUE LE CHOMAGE DE Y... NE LUI ETAIT PAS IMPUTABLE, QU'IL AVAIT RENDU SON OBLIGATION IMPOSSIBLE ET N'AVAIT PU ETRE PREVU LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, CETTE DERNIERE EXIGENCE ETANT D'AILLEURS IMPOSSIBLE A SATISFAIRE, CAR LE CHOMAGE CONSTITUE POUR UN SALARIE UN EVENEMENT SANS DOUTE INCERTAIN, MAIS JAMAIS IMPREVISIBLE ;

MAIS ATTENDU QU'IL SE DEDUIT DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... N'A APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE PERMETTANT A LA COUR D'APPEL D'APPRECIER SI, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, L'ETAT DE CHOMAGE QU'IL INVOQUAIT AVAIT CONTRIBUE A CREER POUR LUI UNE SITUATION DE NATURE A L'EXONERER DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE EN OUTRE QUE Y... AVAIT CESSE, SANS RAISON, D'EXECUTER SES OBLIGATIONS A UNE EPOQUE BIEN ANTERIEURE AU CHOMAGE ;

QUE, PAR CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-10379
Date de la décision : 10/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - ASSOCIES - OBLIGATIONS - SOUSCRIPTION AUX APPELS DE FONDS - INEXECUTION - CHOMAGE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - EXECUTION - IMPOSSIBILITE - FORCE MAJEURE - DEFINITION - CHOMAGE.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - CHOMAGE - CONTRATS ET OBLIGATIONS - INEXECUTION - FORCE MAJEURE.

L'ARRET QUI, DECLARANT VALABLE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION PRONONCANT L'EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE QUI N'AVAIT PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS, ORDONNE SON EXPULSION DE L'APPARTEMENT DONT IL AVAIT LA JOUISSANCE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE, DES LORS QU'IL SE DEDUIT DE SES MOTIFS QUE CET ACTIONNAIRE N'A APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE PERMETTANT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SI, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, L'ETAT DE CHOMAGE, QU'IL INVOQUAIT, AVAIT CONTRIBUE A CREER POUR LUI UNE SITUATION DE NATURE A L'EXONERER DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, EN OUTRE, QUE L'INTERESSE AVAIT CESSE, SANS RAISON, D'EXECUTER SES OBLIGATIONS A UNE EPOQUE BIEN ANTERIEURE AU CHOMAGE.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambres réunies) (Audience solennelle), 25 octobre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-04-19 Bulletin 1972 III N. 247 P. 177 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 1975, pourvoi n°74-10379, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 115 P. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 115 P. 87

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10379
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