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10/04/1975 | FRANCE | N°73-14203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 1975, 73-14203


MET HORS DE CAUSE, SUR SA DEMANDE, LA SOCIETE UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE (USINOR) CONTRE LAQUELLE AUCUN MOYEN N'EST DIRIGE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DESTINES A SON NOUVEAU PERSONNEL ;

QU'AYANT EMBAUCHE THEUNISSEN, ELLE L'A AVISE QU'ELLE POURRAIT LUI FAIRE OBTENIR PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES UNE MAISON INDIVIDUELLE ;

QUE THEUNISSEN A OPTE

POUR LE CONTRAT DE LOCATION SIMPLE, TOUT EN ACCEPTANT LA POSSIBI...

MET HORS DE CAUSE, SUR SA DEMANDE, LA SOCIETE UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE (USINOR) CONTRE LAQUELLE AUCUN MOYEN N'EST DIRIGE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE L'UNION SIDERURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES POUR CONSTRUIRE DES LOGEMENTS DESTINES A SON NOUVEAU PERSONNEL ;

QU'AYANT EMBAUCHE THEUNISSEN, ELLE L'A AVISE QU'ELLE POURRAIT LUI FAIRE OBTENIR PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES UNE MAISON INDIVIDUELLE ;

QUE THEUNISSEN A OPTE POUR LE CONTRAT DE LOCATION SIMPLE, TOUT EN ACCEPTANT LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SE PORTER ACQUEREUR ;

QUE L'IMMEUBLE S'EST REVELE IMPROPRE A L'HABITATION ET A ETE RETIRE DE LA VENTE ;

QUE THEUNISSEN A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI DU FAIT DE L'IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVAIT D'ACCEDER A LA PROPRIETE, SELON LES MODALITES PROMISES, ET DE LA PERTE DE L'APPORT PERSONNEL PROMIS, DANS CE CAS, PAR SON EMPLOYEUR ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A DES DOMMAGES-INTERETS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LES FAUTES QU'AURAIENT PU RESPECTIVEMENT COMMETTRE L'ENTREPRISE-PILOTE, LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, ET LES TROIS ARCHITECTES, APPELES EN GARANTIE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR DECIDE AINSI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LE PREJUDICE, DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, SE RATTACHAIT A UN CONTRAT AUQUEL LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES ETAIT ETRANGERE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL S'EST ATTACHEE A REPARER UN PREJUDICE PUREMENT EVENTUEL ET HYPOTHETIQUE, QUI NE RESULTAIT PAS DE LA VIOLATION D'UNE OBLIGATION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES, ET DONT, AU SURPLUS, THEUNISSEN N'AVAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES A MANQUE A L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS, EN RETIRANT DE LA VENTE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;

QU'ELLE A AINSI PRIVE THEUNISSEN DE LA POSSIBILITE D'OBTENIR L'ACCESSION A LA PROPRIETE SELON L'OPTION QU'IL S'ETAIT RESERVEE ;

QUE THEUNISSEN A EFFECTIVEMENT CONCLU UN CONTRAT D'ACCESSION A LA PROPRIETE MAIS S'EST TROUVE DANS L'OBLIGATION DE TRAITER A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES ;

QUE DE CES SEULES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE LE CARACTERE CERTAIN ET DIRECT DU DOMMAGE DONT THEUNISSEN DEMANDAIT REPARATION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-14203
Date de la décision : 10/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOCATION-VENTE - VENDEUR - RESPONSABILITE - INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE VENDRE - IMPOSSIBILITE POUR LE LOCATAIRE D'EXERCER SON OPTION D'ACHAT - PREJUDICE DIRECT ET CERTAIN.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGE - PREJUDICE CERTAIN - LOCATION-VENTE - INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE VENDRE - IMPOSSIBILITE DE TRANSFORMER LE CONTRAT DE LOCATION.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGE - PREJUDICE DIRECT - LOCATION-VENTE - INEXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE VENDRE - IMPOSSIBILITE DE TRANSFORMER LE CONTRAT DE LOCATION /.

UNE COUR D'APPEL QUI RELEVE QU'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S'EST ENGAGEE A CONSTRUIRE DES LOGEMENTS POUR LE PERSONNEL D'UNE ENTREPRISE ET QU'UN SALARIE A OPTE POUR UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE TOUT EN ACCEPTANT LA POSSIBILITE OFFERTE PAR LA SOCIETE DE SE PORTER ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE MIS A SA DISPOSITION, A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS LE CARACTERE DIRECT ET CERTAIN DU DOMMAGE RESULTANT, POUR LE SALARIE DU FAIT QUE LA SOCIETE AYANT MANQUE A L'ENGAGEMENT QU'ELLE AVAIT PRIS EN RETIRANT L'IMMEUBLE DE LA VENTE, IL A ETE AINSI PRIVE DE LA POSSIBILITE D'OBTENIR L'ACCESSION A LA PROPRIETE SELON L'OPTION QU'IL S'ETAIT RESERVEE, ET S'EST TROUVE DANS L'OBLIGATION, POUR CONCLURE UN CONTRAT D'ACCESSION A LA PROPRIETE DE TRAITER A DES CONDITIONS PLUS ONEREUSES.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 03 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 avr. 1975, pourvoi n°73-14203, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 116 P. 88

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. BONNEFOY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14203
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