SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU AVEC LE CONCOURS D'UN MAGISTRAT QUI AVAIT, EN PREMIERE INSTANCE, CONCOURU AU JUGEMENT DONT APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'INTERDIT, A PEINE DE NULLITE, AU JUGE QUI DANS UNE JURIDICTION DU PREMIER DEGRE A CONCOURU AU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE D'EN CONNAITRE DE NOUVEAU, LORSQU'IL EST DEVENU DEPUIS LORS MEMBRE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ET QU'AUCUNE RECUSATION N'A ETE PROPOSEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 28 JUIN 1973, A X... AUGUSTE A VERSER A TOUTON, AVOCAT, UNE SOMME DE 2 765,65 FRANCS A TITRE DE COMPLEMENT D'HONORAIRES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLES DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PAR AUGUSTE LE 21 JUIN 1973 POUR AVOIR ETE DEPOSEES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 29 MAI 1972, ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE DATE EST INEXACTE CAR LADITE ORDONNANCE AURAIT ETE PRISE TREIZE MOIS AVANT L'ARRET ATTAQUE ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REPROCHER A AUGUSTE DE NE PAS AVOIR SOLLICITE UN RENVOI POUR CAUSE DE MALADIE AVANT MEME D'ETRE MALADE ET QU'ELLE AURAIT ETE TENUE D'ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT INVOQUER L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI ETAIT ABROGE PAR LES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1971 ET 20 JUILLET 1972 ACCORDANT A TOUT PLAIDEUR LE DROIT D'ETRE ENTENDU ET DE PRESENTER LUI-MEME DES OBSERVATIONS ET QUE LA NATURE DU LITIGE EXIGEAIT SOUS PEINE DE MECONNAITRE LES PRINCIPES DES DROITS DE LA DEFENSE ET DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'ENTENDRE LA PARTIE QUI AVAIT INTERJETE APPEL ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, BIEN QUE LA DATE DU 29 MAI 1972 ATTRIBUEE A L'ORDONNANCE DE CLOTURE SOIT INEXACTE, CETTE ERREUR MATERIELLE EST SANS CONSEQUENCE PUISQUE L'ARRET ATTAQUE INDIQUE QU'AUGUSTE A FAIT SIGNIFIER ET DEPOSER DES CONCLUSIONS TENDANT AU RENVOI DE L'AFFAIRE, LE JOUR DE L'AUDIENCE, DONC POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU DECLARER CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES ET N'ETAIENT DANS L'OBLIGATION NI DE PRESCRIRE UNE REOUVERTURE DES DEBATS, NI D'ORDONNER UN RENVOI DE L'AFFAIRE ;
QU'ENSUITE, S'ILS ONT A TORT INVOQUE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI ETAIT ABROGE, ILS N'ONT PAS VIOLE LES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1971 ET 20 JUILLET 1972 APPLICABLES EN LA CAUSE EN REFUSANT A AUGUSTE DE PRESENTER LUI-MEME SA DEFENSE, CETTE FACULTE ETANT TOUJOURS SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REPRESENTATION EST OBLIGATOIRE ;
QU'AINSI, SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, ILS ONT JUSTIFIE LEUR REFUS EN RETENANT L'INEXPERIENCE D'AUGUSTE ET LA PASSION DONT IL AVAIT FAIT PREUVE DANS LES NOMBREUX ECRITS VERSES AUX DEBATS, MOTIFS ADMIS PAR LE TEXTE LEGAL ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU, ENFIN, QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE D'HONORAIRES DE TOUTON SE FONDER SUR LE SEUL COMPTE DE CELUI-CI, D'AUTANT QU'IL Y AURAIT EU DISCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE DECOMPTE ADRESSE AU CLIENT ET LES CHIFFRES TRANSMIS AU BATONNIER ET QUE L'AVOCAT AURAIT OMIS DE FAIRE FIGURER UNE SOMME PAR LUI PERCUE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS SEULEMENT FAIT ETAT DU COMPTE EN QUESTION, MAIS S'EST REFERE AUX MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS ET A PRIS EN CONSIDERATION LES NOMBREUSES PROCEDURES SUIVIES, LA NATURE TRES DIVERSE DES LITIGES ET LEUR CARACTERE PARFOIS DELICAT ;
QU'AU VU DE TOUS CES ELEMENTS, IL A SEULEMENT APPRECIE LE MONTANT DES HONORAIRES DUS ;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.