CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... Y... Z... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, EN DATE DU 16 JUILLET 1974, QUI, POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC PREMEDITATION, L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENTS DONT DIX-SEPT MOIS AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET A STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE NOTAMMENT DE MONSIEUR "CHARLES LECA, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS DE LA COUR D'APPEL, PRESIDANT L'AUDIENCE A DEFAUT DE MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT", ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, QUE LE REMPLACEMENT DU TITULAIRE NE PEUT AVOIR LIEU QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE DERNIER, QU'AINSI, FAUTE PAR L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRECISE QUE LE PRESIDENT TITULAIRE DE LA CHAMBRE SE TROUVAIT EMPECHE, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL SUIVANT LES MODALITES QU'ILS PRECISENT OU A DEFAUT PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE PRESENT LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR;
QU'IL SE DEDUIT DE CES DISPOSITIONS QUE LE REMPLACEMENT DU TITULAIRE NE PEUT AVOIR LIEU QU'EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE DERNIER;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONSTATER QUE MONSIEUR LECA, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN A LA COUR A PRESIDE L'AUDIENCE A DEFAUT DE MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT, SANS PRECISER QUE LE PRESIDENT TITULAIRE DE LA CHAMBRE SE TROUVAIT EMPECHE;
QU'EN L'ABSENCE DE MENTION SUR CE POINT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION APPELEE A STATUER;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE DU 16 JUILLET 1974 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE AUTREMENT COMPOSEE