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19/03/1975 | FRANCE | N°72-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 1975, 72-14414


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1971) QUE LA SOCIETE AIR-CONGO, A DONNE LE 26 OCTOBRE 1967, SON ACCORD A LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY (SOCIETE GIRAUDY), QUI LUI PROPOSAIT D'ELEVER DEVANT SON MAGASIN SITUE A PARIS ET PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CE MAGASIN, UNE PALISSADE AVEC DROIT EXCLUSIF D'AFFICHAGE ;

QUE, LE 3 NOVEMBRE 1967, LA SOCIETE AIR-CONGO A ECRIT A LA SOCIETE GIRAUDY QU'ELLE NE DONNAIT PLUS SUITE A CET ACCORD ;

QU'ENSUITE ELLE A CEDE LA MOITIE DU MAGASIN ET LA

TOTALITE DES AFFICHAGES A LA VILLE DE NICE QUI A ACCEPTE DE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1971) QUE LA SOCIETE AIR-CONGO, A DONNE LE 26 OCTOBRE 1967, SON ACCORD A LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY (SOCIETE GIRAUDY), QUI LUI PROPOSAIT D'ELEVER DEVANT SON MAGASIN SITUE A PARIS ET PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CE MAGASIN, UNE PALISSADE AVEC DROIT EXCLUSIF D'AFFICHAGE ;

QUE, LE 3 NOVEMBRE 1967, LA SOCIETE AIR-CONGO A ECRIT A LA SOCIETE GIRAUDY QU'ELLE NE DONNAIT PLUS SUITE A CET ACCORD ;

QU'ENSUITE ELLE A CEDE LA MOITIE DU MAGASIN ET LA TOTALITE DES AFFICHAGES A LA VILLE DE NICE QUI A ACCEPTE DE CONCEDER A LA SOCIETE LEVI-TOURNAY SES DROITS D'AFFICHAGE, MOYENNANT UNE REDEVANCE ;

QUE LA SOCIETE GIRAUDY A ASSIGNE LA SOCIETE AIR-CONGO ET LA SOCIETE LEVI-TOURNAY POUR LES VOIR CONDAMNER SOLIDAIREMENT A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA VIOLATION DE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE GIRAUDY DE SON ACTION, AU MOTIF QUE LA CONVENTION CAUSE, PREVOYANT UNE PALISSADE DE CINQ METRES DE HAUT, ETAIT NULLE PARCE QU'ELLE CONTREVENAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 INTERDISANT DE CONSTRUIRE DEVANT LES CHANTIERS DES PALISSADES DE PLUS DE QUATRE METRES DE HAUT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933, VISANT LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES PERIMETRES D'INTERDICTION D'AFFICHAGE, REGLEMENTAIT L'AFFICHAGE ET A ETE ABROGEE IMPLICITEMENT PAR LES DISPOSITIONS POSTERIEURES DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ET DE L'ARRETE DU 25 AOUT 1952, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER L'INCIDENCE DU FAIT, EXPRESSEMENT RETENU PAR LES PREMIERS JUGES POUR DECLARER VALABLE LA CONVENTION, QUE LA PALISSADE EDIFIEE AVAIT UNE HAUTEUR SUPERIEURE A CELLE PREVUE PAR LA CONVENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FAIT ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 INTERDISANT D'ELEVER EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE DES PALISSADES DE PLUS DE QUATRE METRES DE HAUTEUR INDEPENDAMMENT DE L'AFFICHAGE DONT ELLES PEUVENT ETRE LE SUPPORT, N'ONT PAS ETE RENDUES CADUQUES PAR LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ET L'ARRETE DU 25 AOUT 1952, QUI NE VISENT QUE L'AFFICHAGE ET NON LA SECURITE PUBLIQUE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR DECLARER NULLE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1967, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SON OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION D'UNE PALISSADE QUI S'ELEVERAIT A UNE HAUTEUR INTERDITE PAR LES REGLEMENT DE POLICE ;

QUE LE FAIT PAR LA SOCIETE LEVI-TOURNAY, ETRANGERE A CETTE CONVENTION, D'AVOIR FINALEMENT CONSTRUIT, EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, UNE PALISSADE D'UNE HAUTEUR DE CINQ METRES ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UN MOYEN AUQUEL LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA NULLITE D'UNE CLAUSE D'UNE CONVENTION N'ENTRAINE LA NULLITE DE LA CONVENTION ELLE-MEME QUE SI ELLE EST LA CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT, DE SORTE QU'EN PRONONCANT LA NULLITE DES ACCORDS SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE ILLICITE ETAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA CONVENTION, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QU'A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AIR-CONGO, QUI SOUTENAIT QUE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1967, ETAIT NULLE, LA SOCIETE GIRAUDY N'A PAS INVOQUE LE MOYEN PRESENTE PAR LE POURVOI ;

QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-14414
Date de la décision : 19/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) PUBLICITE COMMERCIALE - AFFICHAGE - LOI DU 12 AVRIL 1943 - PORTEE - ABROGATION DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 REGLEMENTANT LA HAUTEUR DES PALISSADES EN BORDURE DES VOIES PUBLIQUES (NON).

LOIS ET REGLEMENTS - ABROGATION - SECURITE PUBLIQUE - ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 - ABROGATION PAR LA LOI DU 12 AVRIL 1943 REGLEMENTANT L'AFFICHAGE (NON) - * VOIRIE - VOIE PUBLIQUE - PALISSADE - HAUTEUR - REGLEMENTATION APPLICABLE.

C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 INTERDISANT D'ELEVER EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE DES PALISSADES DE PLUS DE QUATRE METRES DE HAUTEUR INDEPENDAMMENT DE L'AFFICHAGE DONT ELLES PEUVENT ETRE LE SUPPORT N'ONT PAS ETE RENDUES CADUQUES PAR LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ET L'ARRETE DU 25 AOUT 1952 QUI NE VISENT QUE L'AFFICHAGE ET NON LA SECURITE PUBLIQUE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - MOYEN - MOYEN INOPERANT (NON).

VOIRIE - VOIE PUBLIQUE - PALISSADE - CONSTRUCTION - CONVENTION - NULLITE - MOYEN TIRE DE CE QUE LA PALISSADE A ETE EDIFIEE PAR UN TIERS A LA CONVENTION - REPONSE NECESSAIRE (NON).

DES LORS QUE, POUR DECLARER NULLE UNE CONVENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SON OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION D'UNE PALISSADE QUI S'ELEVERAIT A UNE HAUTEUR INTERDITE PAR LES REGLEMENTS DE POLICE, EST SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET NE CONSTITUE PAS UN MOYEN AUQUEL ELLE EST TENUE DE REPONDRE LE FAIT QUE ULTERIEUREMENT UN TIERS ETRANGER A CETTE CONVENTION A FINALEMENT EDIFIE LA PALISSADE INCRIMINEE.

3) CASSATION - MOYEN NOUVEAU - CONVENTION - NULLITE - CLAUSE NULLE - CARACTERE ESSENTIEL.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - NULLITE - CLAUSE NULLE - CARACTERE ESSENTIEL - MOYEN NOUVEAU.

EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN PRIS DE CE QUE LE JUGE A PRONONCE LA NULLITE D'UNE CONVENTION SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE DONT L'ILLICEITE ETAIT CONSTATEE ETAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT DES LORS QUE SUR LA DEMANDE EN NULLITE PRESENTEE PAR SON ADVERSAIRE LE DEMANDEUR AU POURVOI N'A PAS INVOQUE CE MOYEN.


Références :

(1)
(3)
Arrêté du 25 août 1952
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 12 avril 1943
Ordonnance du 14 décembre 1933

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 08 juillet 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-01-20 Bulletin 1972 V N. 34 (2) P. 35 (REJET). (3).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mar. 1975, pourvoi n°72-14414, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 88 P. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 88 P. 72

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. BALMARY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:72.14414
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