SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 JUILLET 1971) QUE LA SOCIETE AIR-CONGO, A DONNE LE 26 OCTOBRE 1967, SON ACCORD A LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY (SOCIETE GIRAUDY), QUI LUI PROPOSAIT D'ELEVER DEVANT SON MAGASIN SITUE A PARIS ET PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE CE MAGASIN, UNE PALISSADE AVEC DROIT EXCLUSIF D'AFFICHAGE ;
QUE, LE 3 NOVEMBRE 1967, LA SOCIETE AIR-CONGO A ECRIT A LA SOCIETE GIRAUDY QU'ELLE NE DONNAIT PLUS SUITE A CET ACCORD ;
QU'ENSUITE ELLE A CEDE LA MOITIE DU MAGASIN ET LA TOTALITE DES AFFICHAGES A LA VILLE DE NICE QUI A ACCEPTE DE CONCEDER A LA SOCIETE LEVI-TOURNAY SES DROITS D'AFFICHAGE, MOYENNANT UNE REDEVANCE ;
QUE LA SOCIETE GIRAUDY A ASSIGNE LA SOCIETE AIR-CONGO ET LA SOCIETE LEVI-TOURNAY POUR LES VOIR CONDAMNER SOLIDAIREMENT A LUI VERSER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE LA VIOLATION DE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE GIRAUDY DE SON ACTION, AU MOTIF QUE LA CONVENTION CAUSE, PREVOYANT UNE PALISSADE DE CINQ METRES DE HAUT, ETAIT NULLE PARCE QU'ELLE CONTREVENAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 INTERDISANT DE CONSTRUIRE DEVANT LES CHANTIERS DES PALISSADES DE PLUS DE QUATRE METRES DE HAUT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933, VISANT LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES PERIMETRES D'INTERDICTION D'AFFICHAGE, REGLEMENTAIT L'AFFICHAGE ET A ETE ABROGEE IMPLICITEMENT PAR LES DISPOSITIONS POSTERIEURES DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ET DE L'ARRETE DU 25 AOUT 1952, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER L'INCIDENCE DU FAIT, EXPRESSEMENT RETENU PAR LES PREMIERS JUGES POUR DECLARER VALABLE LA CONVENTION, QUE LA PALISSADE EDIFIEE AVAIT UNE HAUTEUR SUPERIEURE A CELLE PREVUE PAR LA CONVENTION DES PARTIES, LES JUGES DU FAIT ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT REGULIEREMENT SAISIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 14 DECEMBRE 1933 INTERDISANT D'ELEVER EN BORDURE DE LA VOIE PUBLIQUE DES PALISSADES DE PLUS DE QUATRE METRES DE HAUTEUR INDEPENDAMMENT DE L'AFFICHAGE DONT ELLES PEUVENT ETRE LE SUPPORT, N'ONT PAS ETE RENDUES CADUQUES PAR LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ET L'ARRETE DU 25 AOUT 1952, QUI NE VISENT QUE L'AFFICHAGE ET NON LA SECURITE PUBLIQUE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR DECLARER NULLE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1967, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE SON OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION D'UNE PALISSADE QUI S'ELEVERAIT A UNE HAUTEUR INTERDITE PAR LES REGLEMENT DE POLICE ;
QUE LE FAIT PAR LA SOCIETE LEVI-TOURNAY, ETRANGERE A CETTE CONVENTION, D'AVOIR FINALEMENT CONSTRUIT, EN VIOLATION DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, UNE PALISSADE D'UNE HAUTEUR DE CINQ METRES ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UN MOYEN AUQUEL LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NULLE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA NULLITE D'UNE CLAUSE D'UNE CONVENTION N'ENTRAINE LA NULLITE DE LA CONVENTION ELLE-MEME QUE SI ELLE EST LA CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT, DE SORTE QU'EN PRONONCANT LA NULLITE DES ACCORDS SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE ILLICITE ETAIT UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA CONVENTION, LES JUGES DU FAIT N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE AIR-CONGO, QUI SOUTENAIT QUE LA CONVENTION DU 26 OCTOBRE 1967, ETAIT NULLE, LA SOCIETE GIRAUDY N'A PAS INVOQUE LE MOYEN PRESENTE PAR LE POURVOI ;
QUE CE MOYEN EST NOUVEAU ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.