JOINT, EN RAISON DE LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS FORMES PAR BARRIERE (N° 74 - 11 014) ET PAR VIVIER (N° 74 - 11 024) CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, DANS LE LITIGE QUI LES OPPOSE A VEUVE POUZADOUX ;
SUR LES DEUX MOYENS DU POURVOI N° 74 - 11 014 ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74 - 11 024 : VU LES ARTICLES 1151 ANCIEN DU CODE RURAL ET 1891 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUZADOUX, CULTIVATEUR, QUI EPANDAIT DANS UN CHAMP LUI APPARTENANT UN PRODUIT DESHERBANT A L'AIDE D'UN MATERIEL COMPOSE D'UN TRACTEUR ET D'UNE CITERNE PRETES PAR BARRIERE ET VIVIER, AGRICULTEURS, QUI EN ETAIENT COPROPRIETAIRES, A EU SES VETEMENTS HAPPES PAR L'ARBRE DE TRANSMISSION EN MOUVEMENT RELIANT CES MACHINES ET A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR VEUVE POUZADOUX SUR LE FONDEMENT DU DROIT COMMUN ET DECLARER BARRIERE ET VIVIER RESPONSABLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 1891 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU, D'UNE PART, QUE LE SEUL PRET DE MATERIEL EN L'ABSENCE DE PRET DE MAIN-D'OEUVRE N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 SUR L'ENTRAIDE AGRICOLE, D'AUTRE PART, QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A L'ABSENCE DE CARTER DE PROTECTION DE L'ARBRE DE TRANSMISSION ET QUE BARRIERE ET VIVIER, QUI CONNAISSAIENT CE DEFAUT, N'EN AVAIENT PAS AVERTI POUZADOUX ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI, D'UNE PART, L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 N'EXCLUT PAS L'ENTRAIDE PAR ECHANGE DE SERVICES EN MOYENS D'EXPLOITATION, L'ACCIDENT DONT POUZADOUX, BENEFICIAIRE ET NON PRESTATAIRE DE L'ENTRAIDE AVAIT ETE VICTIME, AVAIT ETE OCCASIONNE PAR L'EMPLOI D'UN MATERIEL AGRICOLE MU PAR UN MOTEUR INANIME ;
QU'IL DEVAIT EN SUPPORTER LES CONSEQUENCES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1151 ANCIEN DU CODE RURAL, COMME ETANT L'EXPLOITANT DUDIT MOTEUR ;
QUE, D'AUTRE PART, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE COMMODAT, LE PREJUDICE CAUSE NE POUVAIT ETRE MIS A LA CHARGE DE BARRIERE ET VIVIER QUE DANS LA MESURE OU POUZADOUX, QU'ILS N'AVAIENT PAS AVERTI, NE POUVAIT NORMALEMENT DECELER LE DEFAUT QUE CONSTITUAIT L'ABSENCE DE CARTER DE PROTECTION DE L'ARBRE DE TRANSMISSION ;
QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE VEUVE POUZADOUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1891 DU CODE CIVIL, L'ARRET A RETENU QUE CE DEFAUT CONSTITUAIT DES VICES CACHES, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE CONSIDERER QUE POUZADOUX, SIMPLE AGRICULTEUR, ETAIT BIEN AU COURANT, DU SEUL FAIT DE (LEUR) APPARENCE, DES DEFAUTS PRESENTES PAR LE MATERIEL PRETE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS D'UNE PART, QUE POUZADOUX, EXPLOITANT DU MOTEUR, N'AVAIT PAS EN PRINCIPE DE RECOURS CONTRE LES PRESTATAIRES DE L'ENTRAIDE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE VICE DU MATERIEL PRETE ETAIT APPARENT ET NON CACHE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.