SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1443 ET 1444 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION ORIGINAIRE, APPLICABLE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA CONTRIBUTION MOBILIERE, ETABLIE POUR L'ANNEE ENTIERE, EST DUE PAR CELUI QUI OCCUPE UN LOGEMENT MEUBLE AU 1ER JANVIER DE L'ANNEE D'IMPOSITION ;
QUE LES DISPOSITIONS DU SECOND, QUI EXONERENT LE CONTRIBUABLE, EN CAS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE, DE SA CONTRIBUTION MOBILIERE DANS SON ANCIENNE COMMUNE, SUPPOSENT L'EXISTENCE D'UNE DOUBLE IMPOSITION ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES ADMINISTRATEURS D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MURE, QUI L'OCCUPAIT AU 1ER JANVIER 1967, ONT FAIT A RELACHON, LOCATAIRE DE CET IMMEUBLE A COMPTER DU 1ER MAI 1967, UNE INJONCTION DE LEUR REMBOURSER LA CONTRIBUTION MOBILIERE DE L'ANNEE 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LE CONTREDIT FORME PAR RELACHON, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RETIENT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1444 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE LOCATAIRE, QUI AVAIT CHANGE DE DOMICILE AU COURS DE L'ANNEE 1967, NE DEVAIT LA CONTRIBUTION QUE DANS LA COMMUNE DE SA NOUVELLE RESIDENCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE L'AVERTISSEMENT CONCERNANT LES LOCAUX LITIGIEUX AVAIT ETE ETABLI AU NOM DE MURE POUR L'ANNEE 1967, ET QUE, PAR CONSEQUENT, RELACHON NE FAISAIT PAS L'OBJET D'UNE DOUBLE IMPOSITION, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE.