SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE POURVOI, FORME A LA FOIS PAR LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION PAILLERON-SECRETAN ET LA SOCIETE IMMOBILIERE ZANNETTACCI FRANCE, SERAIT TARDIF ET IRRECEVABLE, COMME AYANT ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PLUS DE DEUX MOIS APRES QUE LA SOCIETE ZANNETTACCI SEULE EUT SIGNIFIE AUX ARCHITECTES HURION ET STOPPA L'ARRET ATTAQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT CES DEUX PARTIES PRESENTENT DES LIENS ETROITS DE DEPENDANCE ET DE CONNEXITE QUI CONFERENT AU LITIGE UN CARACTERE INDIVISIBLE ET QUE LE MOYEN INVOQUE LEUR EST COMMUN ;
QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE ZANNETTACCI DOIT ETRE RELEVEE DE LA DECHEANCE PAR ELLE ENCOURUE ET ADMISE A S'ASSOCIER AU POURVOI DE LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION, QUI N'AVAIT PAS ELLE-MEME SIGNIFIE L'ARRET ET CONTRE LAQUELLE IL N'EST PAS SOUTENU QUE L'ARRET LUI AIT ETE SIGNIFIE ;
DIT LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU APRES AUDITION DU PRESIDENT EN SON RAPPORT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE RAPPORT, DANS LE CAS OU L'AFFAIRE LE REQUIERT, DOIT ETRE ECRIT ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE AIT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, CHARGE UN CONSEILLER D'ETABLIR UN RAPPORT ECRIT ;
QUE LE FAIT POUR LE PRESIDENT D'AVOIR SEULEMENT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE EN SON RAPPORT N'A PAS ENTACHE L'ARRET D'IRREGULARITE ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR ACCUEILLI QUE POUR MOITIE L'ACTION EXERCEE CONTRE LES ARCHITECTES PAR LE MAITRE DE X..., LA SOCIETE ZANNETTACCI, ET LE PROMOTEUR, LA SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION, POUR OBTENIR D'ETRE GARANTIES DES REPARATIONS MISES A LEUR CHARGE, PAR SUITE DES NUISANCES CAUSEES AUX OCCUPANTS D'UN IMMEUBLE PAR L'AMENAGEMENT DEFECTUEUX D'UNE LAVERIE INSTALLEE PAR UN DES COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE X... ET DU PROMOTEUR NE PEUT ETRE, DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES ARCHITECTES, RETENUE QU'A LA DOUBLE CONDITION QU'ILS SOIENT NOTOIREMENT COMPETENTS DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA SPECIALITE CONCERNEE PAR LES TRAVAUX EN CAUSE ET QU'ILS SOIENT INTERVENUS A UN TITRE QUELCONQUE DANS LA REALISATION DE L'OUVRAGE DEFECTUEUX ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A NI CONSTATE QU'ILS FUSSENT NOTOIREMENT COMPETENTS EN MATIERE D'AMENAGEMENT DE LAVERIES-PRESSINGS, NI CONSTATE QU'ILS SE SOIENT IMMISCES A UN TITRE QUELCONQUE DANS L'AMENAGEMENT EN CAUSE, A D'AUTANT MOINS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QU'IL A DELAISSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE COPROPRIETAIRE INTERESSE AVAIT ETE PAR EUX INVITE A PRENDRE DIRECTEMENT CONTACT AVEC LES ARCHITECTES POUR LES AMENAGEMENTS EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PAILLERON AVAIT AGI COMME CONSTRUCTEUR ET LA SOCIETE ZANNETTACCI COMME PROMOTEUR, ET QUE CES DEUX SOCIETES AVAIENT FAIT PREUVE DE LEGERETE ET D'UN COMPLET MEPRIS D'UNE REGLEMENTATION QU'ELLES CONNAISSAIENT OU AURAIENT DU CONNAITRE ;
QU'AINSI, APRES AVOIR ENONCE QUE CONSTRUCTEUR ET PROMOTEUR ETAIENT GENS DE METIER ET D'EGALE INSOUCIANCE, LES JUGES D'APPEL ONT PU ESTIMER QU'ILS AVAIENT ENGAGE LEUR RESPONSABILITE DANS DES PROPORTIONS QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT ARBITREES ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.