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17/03/1975 | FRANCE | N°73-10618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1975, 73-10618


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LE MOYEN SOULEVE PAR LUCCHINI ET TIRE DE CE QUE LE REFUS PAR L'ADMINISTRATION D'ACCORDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE LAISSAIT ENVISAGER UNE PROCHAINE DEMOLITION FORCEE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE TELLE FORMALITE EST LEGALEMENT A LA CHARGE DU MAITRE DE X... AUQUEL IL APPARTENAIT, AVANT DE PASSER COMMANDE DE LA VILLA, DE S'ASSURER QUE LE MODELE PRESENTE PAR LE CONSTRUCTEUR ETAIT CONFORME AUX NORMES FIXEES PAR LES SERVICES DE L'URBANISME DANS LA REGION CONCERNEE ;>
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENTREPRENEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LE MOYEN SOULEVE PAR LUCCHINI ET TIRE DE CE QUE LE REFUS PAR L'ADMINISTRATION D'ACCORDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE LAISSAIT ENVISAGER UNE PROCHAINE DEMOLITION FORCEE DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'UNE TELLE FORMALITE EST LEGALEMENT A LA CHARGE DU MAITRE DE X... AUQUEL IL APPARTENAIT, AVANT DE PASSER COMMANDE DE LA VILLA, DE S'ASSURER QUE LE MODELE PRESENTE PAR LE CONSTRUCTEUR ETAIT CONFORME AUX NORMES FIXEES PAR LES SERVICES DE L'URBANISME DANS LA REGION CONCERNEE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ENTREPRENEUR, CHARGE DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE MANQUE AU DEVOIR DE CONSEIL QUI INCOMBE A TOUT SPECIALISTE VIS-A-VIS DE SON CLIENT, NON EXPERT EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET ENGAGE AINSI SA RESPONSABILITE, EN PROCEDANT A L'EXECUTION DU MARCHE SANS S'ETRE PREALABLEMENT ASSURE QUE LE MAITRE DE X... A OBTENU LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES LORSQU'ELLES SONT NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-10618
Date de la décision : 17/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR - CONSEILS AU MAITRE DE L'OUVRAGE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBTENTION PREALABLE A L'EXECUTION DU MARCHE - NECESSITE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE RENSEIGNER - ENTREPRENEUR - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBTENTION PREALABLE A L'EXECUTION DU MARCHE.

* URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - REFUS - EXECUTION DES TRAVAUX - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR, CHARGE DE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE, MANQUE AU DEVOIR DU CONSEIL QUI INCOMBE A TOUT SPECIALISTE A L'EGARD DE SON CLIENT, NON EXPERT EN MATIERE DE CONSTRUCTION, ET ENGAGE AINSI SA RESPONSABILITE, EN PROCEDANT A L'EXECUTION DU MARCHE SANS S'ETRE PREALABLEMENT ASSURE QUE LE MAITRE DE L'OUVRAGE A OBTENU LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES, LORSQU'ELLES SONT NECESSAIRES.


Références :

Code civil 1147 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 09 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1975, pourvoi n°73-10618, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 109 P. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 3e N. 109 P. 82

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.10618
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