SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE JACQUES X..., PLATRIER, ASSUJETTI EN TANT QUE TRAVAILLEUR NON SALARIE AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE SOINS MEDICAUX EN RAISON DU RETARD APPORTE AU REGLEMENT DES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE ONT POUR LA COMMISSION UN CARACTERE IMPERATIF ET QU'AUCUN TEXTE NE LUI PERMET D'EN ATTENUER L'APPLICATION POUR TENIR COMPTE DE LA SITUATION PARTICULIERE DE L'ASSURE ALORS QUE X..., BIEN QU'EN RETARD PAR SUITE D'UN OUBLI DANS LE VERSEMENT DES COTISATIONS DU QUATRIE!E TRIMESTRE 1971 ETAIT EN REGLE LE 14 DECEMBRE, LENDEMAIN DE L'EPOQUE DES SOINS ET DEVAIT, EN CONSEQUENCE, BENEFICIER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 DU REGLEMENT DES PRESTATIONS DES SOINS PAR LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AUVERGNE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE, L'ASSURE ETANT LE 14 DECEMBRE 1971 EN REGLE AVEC CET ORGANISME POUR LES COTISATIONS DU TRIMESTRE EN COURS ET SA BONNE FOI N'ETANT PAS CONTESTEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, TEL QU'EN VIGUEUR AU MOMENT DES SOINS LITIGIEUX PREVOYAIT QUEL'ASSURE, POUR EN OBTENIR LA PRISE EN CHARGE, DEVAIT AVOIR ACQUITTE TOUTES LES COTISATIONS ECHUES ;
QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 QUI, MODIFIANT CES DISPOSITIONS, A INSTITUE POUR LE PAIEMENT DES PRESTATIONS DES MESURES DE FAVEUR AU PROFIT DE L'ASSURE AYANT VERSE TARDIVEMENT SES COTISATIONS, N'A PAS D'EFFET RETROACTIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 11 OCTOBRE 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA HAUTE-LOIRE.