SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA RENTE ALLOUEE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU A UNE FAUTE INEXCUSABLE, N'EST MAJOREE QUE SI CETTE FAUTE A ETE COMMISE PAR L'EMPLOYEUR LUI-MEME OU PAR CEUX QU'IL S'EST SUBSTITUES DANS LA DIRECTION ;
ATTENDU QUE, D'APRES LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE TRAIN DE LA SNCF ALLANT DE BERNE A PARIS, A DERAILLE LE 24 JANVIER 1968 A PROXIMITE DE LA GARE DU MESNAY-ARBOIS ;
QUE DANS L'ACCIDENT, DU AU DEFAUT DE MAITRISE DU MECANICIEN QUI, SE TROUVANT SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE, AVAIT LAISSE LE CONVOI ROULER A UNE VITESSE EXCESSIVE, LE CHEF DE TRAIN, CLERC, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SNCF RESPONSABLE DE LA FAUTE INEXCUSABLE QUE LE MECANICIEN AVAIT COMMISE DANS LA CONDUITE DU CONVOI ET QUI AVAIT PROVOQUE L'ACCIDENT, L'ARRET A RETENU QUE CE MECANICIEN AVAIT RECU DE SON EMPLOYEUR TOUS LES POUVOIRS DE DIRECTION POUR ASSUMER SEUL LA MARCHE DU CONVOI ET QUE LE CHEF DE TRAIN ETAIT TENU DE LUI RENDRE COMPTE DE TOUS INCIDENTS RELATIFS A LA SECURITE QU'IL AURAIT CONSTATES CE QUI CREAIT UNE SUBORDINATION TEMPORAIRE LIEE A (CETTE) AUTORITE DE DIRECTION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'AUTRE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU AU MOYEN D'APRES LEQUEL LE MECANICIEN EXECUTAIT UN TRAVAIL DE CONDUITE DU CONVOI SELON DES CONSIGNES IMPERATIVES STRICTES, CE DONT IL POUVAIT SUIVRE QUE L'EMPLOYEUR NE LUI AVAIT PAS DELEGUE D'INITIATIVES SUFFISANTES POUR CONSTITUER UN POUVOIR DE DIRECTION ;
QUE, D'AUTRE PART, IL N'A ETE RELEVE AUCUN FAIT IMPLIQUANT QUE LE CHEF DE TRAIN, QUI NORMALEMENT EXERCE DES FONCTIONS INDEPENDANTES DE CELLES DU MECANICIEN, AURAIT ETE VICTIME DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DANS L'EXECUTION D'INSTRUCTIONS QU'IL AURAIT RECUES DE CELUI-CI, BIEN QUE LE PREPOSE NE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QU'A LA CONDITION QUE LA FAUTE, QUI LUI EST REPROCHEE, AIT ETE COMMISE DANS L'EXERCICE D'UN ROLE DE DIRECTION ET NON DANS L'EXERCICE DE SON TRAVAIL PROPRE ET QU'EN L'ESPECE, LE MECANICIEN QUI ASSUMAIT, EN TRAVAILLANT SEUL, LA MARCHE DU CONVOI, N'AVAIT PAS, POUR CETTE TACHE, D'AUTORITE SUR LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.