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12/03/1975 | FRANCE | N°73-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1975, 73-14876


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE SUR UNE ROUTE A TROIS VOIES ET A DOUBLE SENS DE CIRCULATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE MARCHAIS DES JANTILS QUI DEPASSAIT CELLE DE X... ET L'AUTOMOBILE DE LELIEVRE, VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE LA VOITURE DE MARCHAIS DES JANTILS SE MIT EN TRAVERS DE LA ROUTE ET HEURTA CELLE DE X..., CONDUITE PAR SON EPOUSE ;

QUE X... A RECLAME A MARCHAIS DES JANTILS ET A SON ASSUREUR, L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL LA REPARATION DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE ;

QUE MARCHAI

S DES JANTILS A APPELE EN GARANTIE VEUVE LELIEVRE EN QUALITE D'HE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE SUR UNE ROUTE A TROIS VOIES ET A DOUBLE SENS DE CIRCULATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE MARCHAIS DES JANTILS QUI DEPASSAIT CELLE DE X... ET L'AUTOMOBILE DE LELIEVRE, VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE LA VOITURE DE MARCHAIS DES JANTILS SE MIT EN TRAVERS DE LA ROUTE ET HEURTA CELLE DE X..., CONDUITE PAR SON EPOUSE ;

QUE X... A RECLAME A MARCHAIS DES JANTILS ET A SON ASSUREUR, L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL LA REPARATION DES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE ;

QUE MARCHAIS DES JANTILS A APPELE EN GARANTIE VEUVE LELIEVRE EN QUALITE D'HERITIERE DE SON MARI ;

QU'EN L'ABSENCE D'ASSURANCE, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MARCHAIS DES JANTILS SANS AVOIR CARACTERISE UNE QUELCONQUE PRIORITE D'ENGAGEMENT DE LELIEVRE SUR LA VOIE CENTRALE ET SANS METTRE PAR SES MOTIFS, LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'APPRECIER LA SITUATION DES VEHICULES L'UN PAR RAPPORT A L'AUTRE ET, PAR TANT, LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DE LEURS CONDUCTEURS RESPECTIFS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE TANT LELIEVRE QUE MARCHAIS CIRCULAIENT EN POSITION DE DEPASSEMENT SUR LA VOIE CENTRALE ET AVOIR INDIQUE QUE DAME X..., QUI AVAIT PRESSENTI LE DANGER, AVAIT FREINE ET SERRE SUR SA DROITE AU MAXIMUM, LE JUGEMENT RELEVE QUE MARCHAIS DES JANTILS SE TENAIT SUR LA VOIE CENTRALE SANS SE SOUCIER DES USAGERS VENANT EN SENS INVERSE ET OBSERVE QU'IL AURAIT DU APERCEVOIR, SUR LA MEME VOIE, L'AUTOMOBILE DE LELIEVRE QUI ARRIVAIT ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE FAIT D'ETRE DEPUIS PLUS DE 300 METRES SUR LA VOIE CENTRALE NE LUI DONNAIT AUCUNE PRIORITE SUR LES VEHICULES CIRCULANT EN SENS INVERSE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LE JUGE DU FOND, BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE EN MESURE DE PRECISER LEQUEL DES DEUX AUTOMOBILISTES S'ETAIT ENGAGE LE PREMIER SUR LA VOIE CENTRALE, A PU ESTIMER QUE MARCHAIS DES JANTILS AVAIT COMMIS UNE FAUTE D'INATTENTION ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE, DANS SES RAPPORTS AVEC X..., IL A CONDAMNE LEDIT MARCHAIS DES JANTILS, SEUL AUTOMOBILISTE CONTRE QUI X... AVAIT ENGAGE L'INSTANCE, A REPARER L'ENTIER DOMMAGE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14876
Date de la décision : 12/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CROISEMENT - ROUTE DIVISEE EN TROIS VOIES - EMPRUNT DE LA VOIE MEDIANE - COLLISION - IMPOSSIBILITE DE DETERMINER LAQUELLE DES DEUX VOITURES S'EST ENGAGEE LA PREMIERE SUR LA VOIE CENTRALE.

* CIRCULATION ROUTIERE - ROUTE - VOIE A TROIS BANDES - COLLISION SUR LA VOIE MEDIANE - CONDUCTEUR SE TROUVANT DEPUIS PLUSIEURS CENTAINES DE METRES SUR LADITE VOIE - EFFET.

LORSQUE DEUX VOITURES SONT ENTREES EN COLLISION AU MOMENT OU ELLES SE CROISAIENT SUR LA VOIE CENTRALE D'UNE ROUTE DIVISEE EN TROIS VOIES ET QUE L'UNE D'ELLES S'ETANT MISE EN TRAVERS DE LA ROUTE, A HEURTE UN TROISIEME VEHICULE QU'ELLE DEPASSAIT, LA COUR D'APPEL, BIEN QU'ELLE N'AIT PAS ETE EN MESURE DE PRECISER LAQUELLE DES DEUX VOITURES S'ETAIT ENGAGEE LA PREMIERE SUR LA VOIE CENTRALE, A, A BON DROIT, CONDAMNE LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE S'ETANT MISE EN TRAVERS DE LA ROUTE, CONTRE LEQUEL LE PROPRIETAIRE DU TROISIEME VEHICULE AVAIT SEUL ENGAGE L'INSTANCE, A REPARER L'ENTIER DOMMAGE DE CE DERNIER, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONDUCTEUR SE TENAIT SUR LA VOIE CENTRALE "SANS SE SOUCIER DES USAGERS VENANT EN SENS INVERSE " ET OBSERVE D'UNE PART QU'IL AURAIT DU APERCEVOIR, SUR LA MEME VOIE, LA VOITURE QUI ALLAIT LE CROISER, D'AUTRE PART QUE LE FAIT D'ETRE "DEPUIS PLUS DE TROIS CENTS METRES SUR LA VOIE CENTRALE NE LUI DONNAIT AUCUNE PRIORITE SUR LES VEHICULES CIRCULANT EN SENS INVERSE".


Références :

Code civil 1382
Code de la route R14
Code de la route R6

Décision attaquée : Tribunal d'instance. VILLEFRANCHE-de-LAURAGAIS, 24 septembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1975, pourvoi n°73-14876, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 85 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 2e N. 85 P. 71

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14876
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