SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES D'EURE-ET-LOIR DE SA DEMANDE TENDANT AU VERSEMENT PAR LA SOCIETE SOLFERINO DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE LA RESILIATION PAR CELLE-CI DU CONTRAT D'ASSURANCE INCENDIE COUVRANT LES BIENS QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR ET QUI AVAIT ETE SOUSCRIT EN 1965 PAR LE VENDEUR AUPRES DE LADITE MUTUELLE ET SE POURSUIVAIT AU BENEFICE DE L'ACQUEREUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AINSI QU'IL SERAIT RESULTE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET DES STATUTS ANNEXES AVEC LEURS MODIFICATIONS, LA PREVISION DE L'INDEMNITE DE RESILIATION RECLAMEE PAR LA MUTUELLE ETAIT COMPRISE DANS LES CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCE QUE LES STATUTS DE 1957 AVAIENT REPRODUITES ET QUE, SI LES STATUTS DE 1964, EN MODIFIANT CEUX DE 1957, N'AVAIENT PAS REPRODUIT TOUTES LES CONDITIONS GENERALES, CELLES-CI N'EN SUBSISTAIENT PAS MOINS, NOTAMMEN CELLE RELATIVE A L'INDEMNITE DE RESILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE CONSTATE QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE L'ARTICLE 24 DES STATUTS ARRETES LE 18 JUIN 1957 PREVOIT BIEN A LA CHARGE - DE L'ACQUEREUR UNE INDEMNITE DE RESILIATION - MAIS QUE LESDITS STATUTS ONT ETE MODIFIES LE 23 JUIN 1964 ET REMPLACES PAR DE NOUVEAUX STATUTS NE FAISANT MENTION D'AUCUNE CLAUSE D'INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION PAR - L'ACQUEREUR - ;
QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE - EST EGALEMENT MUET SUR CE POINT ;
QU'EN PRESENCE DE L'OBSCURITE RESULTANT DE CES MENTIONS DIVERGENTES, LE JUGE DU FOND A DU SE LIVRER A LEUR INTERPRETATION ;
QUE CETTE INTERPRETATION EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX.