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11/03/1975 | FRANCE | N°74-10131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 1975, 74-10131


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES D'EURE-ET-LOIR DE SA DEMANDE TENDANT AU VERSEMENT PAR LA SOCIETE SOLFERINO DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE LA RESILIATION PAR CELLE-CI DU CONTRAT D'ASSURANCE INCENDIE COUVRANT LES BIENS QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR ET QUI AVAIT ETE SOUSCRIT EN 1965 PAR LE VENDEUR AUPRES DE LADITE MUTUELLE ET SE POURSUIVAIT AU BENEFICE DE L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AINSI QU'IL SERAIT RESULTE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET DES STATUTS ANNE

XES AVEC LEURS MODIFICATIONS, LA PREVISION DE L'INDEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES D'EURE-ET-LOIR DE SA DEMANDE TENDANT AU VERSEMENT PAR LA SOCIETE SOLFERINO DE DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE LA RESILIATION PAR CELLE-CI DU CONTRAT D'ASSURANCE INCENDIE COUVRANT LES BIENS QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR ET QUI AVAIT ETE SOUSCRIT EN 1965 PAR LE VENDEUR AUPRES DE LADITE MUTUELLE ET SE POURSUIVAIT AU BENEFICE DE L'ACQUEREUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'AINSI QU'IL SERAIT RESULTE DU CONTRAT D'ASSURANCE ET DES STATUTS ANNEXES AVEC LEURS MODIFICATIONS, LA PREVISION DE L'INDEMNITE DE RESILIATION RECLAMEE PAR LA MUTUELLE ETAIT COMPRISE DANS LES CONDITIONS GENERALES D'ASSURANCE QUE LES STATUTS DE 1957 AVAIENT REPRODUITES ET QUE, SI LES STATUTS DE 1964, EN MODIFIANT CEUX DE 1957, N'AVAIENT PAS REPRODUIT TOUTES LES CONDITIONS GENERALES, CELLES-CI N'EN SUBSISTAIENT PAS MOINS, NOTAMMEN CELLE RELATIVE A L'INDEMNITE DE RESILIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE CONSTATE QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QUE L'ARTICLE 24 DES STATUTS ARRETES LE 18 JUIN 1957 PREVOIT BIEN A LA CHARGE - DE L'ACQUEREUR UNE INDEMNITE DE RESILIATION - MAIS QUE LESDITS STATUTS ONT ETE MODIFIES LE 23 JUIN 1964 ET REMPLACES PAR DE NOUVEAUX STATUTS NE FAISANT MENTION D'AUCUNE CLAUSE D'INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION PAR - L'ACQUEREUR - ;

QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE - EST EGALEMENT MUET SUR CE POINT ;

QU'EN PRESENCE DE L'OBSCURITE RESULTANT DE CES MENTIONS DIVERGENTES, LE JUGE DU FOND A DU SE LIVRER A LEUR INTERPRETATION ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DREUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10131
Date de la décision : 11/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES MUTUELLES - INCENDIE - IMMEUBLE - ACQUEREUR - BENEFICIAIRE DE LA POLICE - RESILIATION DE LA POLICE - INDEMNITE STATUTAIRE - OBLIGATION - INTERPRETATION DE LA POLICE.

* ASSURANCES MUTUELLES - POLICE - RESILIATION - INDEMNITE STATUTAIRE - OBLIGATION - BENEFICIAIRE DE LA POLICE - ASSURANCE INCENDIE.

* ASSURANCES DOMMAGES - INCENDIE - POLICE - RESILIATION - ASSURANCE MUTUELLE - INDEMNITE STATUTAIRE - ACQUEREUR DE LA CHOSE ASSUREE.

* ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - INTERPRETATION - ASSURANCE MUTUELLE - RESILIATION - ACQUEREUR DE LA CHOSE ASSUREE - INDEMNITE STATUTAIRE.

C'EST PAR UNE INTERPRETATION EXCLUSIVE DE DENATURATION QU'EN PRESENCE DE L'OBSCURITE RESULTANT DES MENTIONS DIVERGENTES DES STATUTS D'UNE SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE, QUI, DANS UNE PREMIERE REDACTION, PREVOYAIENT A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR D'UN BIEN ASSURE CONTRE LE RISQUE D'INCENDIE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE, UNE INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION DE CETTE POLICE, MAIS QUI, APRES LEUR MODIFICATION NE FAISAIENT MENTION D'AUCUNE CLAUSE D'INDEMNITE, QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE L'ACQUEREUR D'UN BIEN ASSURE DANS CES CONDITIONS NE DEVAIT AUCUNE INDEMNITE A LA MUTUELLE A LA SUITE DE LA RESILIATION DE LA POLICE QUI AVAIT ETE SOUSCRITE PAR SON VENDEUR.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance. DREUX, 06 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-03-06 Bulletin 1974 I N. 78 P. 67 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 1975, pourvoi n°74-10131, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 99 P. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 99 P. 87

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10131
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