SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT, INSUFFISANCE, CONTRADICTION ET NON PERTINENCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE KREUTZER QUI AVAIT ETE ENGAGE LE 2 DECEMBRE 1964, COMME AGENT DE MAITRISE, PROMU EN 1967 CHEF DE SERVICE ENTRETIEN, ET LICENCIE LE 7 FEVRIER 1972 PAR LA SOCIETE ANONYME PARFUMS ROCHAS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS, AUX MOTIFS QUE LA CIRCONSTANCE POUR LE RESPONSABLE D'UN ATELIER, OU FONCTIONNE UNE SCIE CIRCULAIRE, DE NE PAS VEILLER A CE QUE CELLE-CI SOIT MUNIE DE SON CARTER DE PROTECTION EST UNE FAUTE GRAVE, ALORS QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LE FAIT, RELEVE PAR LES PREMIERS JUGES, QU'IL APPARTENAIT AUX CADRES, HIERARCHIQUEMENT SUPERIEURS A L'INTERESSE, DE FAIRE RESPECTER LES MESURES DE SECURITE, ET QU'EN OUTRE, IL RESULTE D'UN TEMOIGNAGE RETENU EN PREMIERE INSTANCE, QU'IL ETAIT NECESSAIRE, POUR EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX, D'ENLEVER LE CARTER DE PROTECTION, D'AUTANT QU'AUCUN ACCIDENT NE S'EST JAMAIS PRODUIT, ET QUE LE SALARIE APPLIQUAIT SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE LE FAIT POUR KREUTZER, RESPONSABLE D'UN ATELIER OU SONT EMPLOYEES UNE DOUZAINE DE PERSONNES ET OU FONCTIONNE NOTAMMENT UNE SCIE CIRCULAIRE, DE NE PAS VEILLER AU BON ORDRE DE L'ATELIER ET A CE QUE LA SCIE SOIT, SANS INTERRUPTION AUCUNE, MUNIE DE SON CARTER DE PROTECTION EST UNE FAUTE GRAVE ;
QUE KREUTZER AVAIT ETE LICENCIE APRES QU'UN INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT CONSTATE QUE LE DESORDRE DE L'ATELIER RISQUAIT DE METTRE EN CAUSE LA SECURITE DES OUVRIERS ;
QUE LA SOCIETE LUI AVAIT DEJA FAIT EN VAIN DES REPROCHES DE MEME NATURE ;
QUE KREUTZER NE POUVAIT ETRE MAINTENU A SON POSTE, MEME POUR LA DUREE DU PREAVIS, SON MAINTIEN RISQUANT D'AVOIR POUR CONSEQUENCE A TOUT MOMENT UN ACCIDENT ;
ATTENDU, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.