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06/03/1975 | FRANCE | N°73-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1975, 73-14673


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 517 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 28 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, 7 DU DECRET DU 19 JUILLET 1962 ET 46 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'UN DES EXAMENS PRENATAUX PREVU A L'ARTICLE 158 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRATIQUE DANS LE DELAI PRESCRIT, LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES EST SUPPRIMEE HORMIS LE CAS OU LA FUTURE MERE N'A PU S'Y SOUMETTRE EN TEMPS UTILE POUR UN MOTIF DE FORCE MAJEURE

;

QUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS POUR S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 517 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 28 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, 7 DU DECRET DU 19 JUILLET 1962 ET 46 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'UN DES EXAMENS PRENATAUX PREVU A L'ARTICLE 158 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRATIQUE DANS LE DELAI PRESCRIT, LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES EST SUPPRIMEE HORMIS LE CAS OU LA FUTURE MERE N'A PU S'Y SOUMETTRE EN TEMPS UTILE POUR UN MOTIF DE FORCE MAJEURE ;

QUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS POUR SUBIR LES EXAMENS PRENATAUX EST LA DATE PRESUMEE DU DEBUT DE LA GROSSESSE, TELLE QU'ETABLIE LORS DE L'EXAMEN MEDICAL INITIAL ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A IDDIR LE BENEFICE DES DEUX DERNIERES FRACTIONS D'ALLOCATIONS PRENATALES BIEN QUE SON EPOUSE AIT SUBI PREMATUREMENT LES EXAMENS PRENATAUX CORRESPONDANTS, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE CETTE DERNIERE AYANT CHANGE DE RESIDENCE, S'ETAIT FIEE AUX INDICATIONS DE SON NOUVEAU MEDECIN QUANT A LA DATE DE L'ACCOUCHEMENT ET EN AVAIT DEDUIT EN TOUTE BONNE FOI QUE LE CALENDRIER DES FORMALITES A ACCOMPLIR QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN FONCTION DE LA DATE PRESUMEE DE DEBUT DE LA GROSSESSE PRIMITIVEMENT AVANCEE ETAIT ERRONE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES RELEVEES NE CONSTITUAIENT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE AYANT MIS LA FUTURE MERE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SUBIR LES EXAMENS PRENATAUX DANS LES DELAIS REGLEMENTAIREMENT IMPARTIS QUI LUI AVAIENT ETE RAPPELES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES ALPES-MARITIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14673
Date de la décision : 06/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS PRENATALES - CONDITIONS - EXAMENS PRENATAUX - DELAI - CALCUL.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATIONS PRENATALES - CONDITIONS - EXAMENS PRENATAUX - DELAI - INOBSERVATION - BONNE FOI - INFLUENCE (NON).

LORSQU'UN DES EXAMENS PRENATAUX N'A PAS ETE PRATIQUE DANS LE DELAI PRESCRIT, LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES EST SUPPRIMEE HORMIS LE CAS OU LA FUTURE MERE N'A PU S'Y SOUMETTRE EN TEMPS UTILE POUR UN MOTIF DE FORCE MAJEURE. LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS POUR SUBIR LES EXAMENS PRENATAUX EST LA DATE PRESUMEE DU DEBUT DE LA GROSSESSE TELLE QU'ETABLIE LORS DE L'EXAMEN MEDICAL INITIAL. NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE LA CIRCONSTANCE QUE LA FUTURE MERE, SE FIANT AUX INDICATIONS DE SON NOUVEAU MEDECIN TRAITANT A, DE BONNE FOI CRU ERRONE LE CALENDRIER DES FORMALITES A ACCOMPLIR QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE PA A CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN FONCTION DE LA DATE PRESUMEE DU DEBUT DE LA GROSSESSE ET A SUBI PREMATUREMENT LES EXAMENS PRENATAUX.


Références :

Arrêté du 24 juillet 1958 ANNEXE
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 28
Décret 62-840 du 19 juillet 1962 ART. 7

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale VAR, 10 octobre 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-02-20 Bulletin 1964 II N. 171 P. 129 (CASSATION) (SUR L'INFLUENCE DE LA BONNE FOI) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-04-26 Bulletin 1974 V N. 257 P. 246 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1975, pourvoi n°73-14673, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 132 P. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 132 P. 118

Composition du Tribunal
Président : PDT M. HERTZOG CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. DONNADIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14673
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