SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 517 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 28 DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, 7 DU DECRET DU 19 JUILLET 1962 ET 46 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 24 JUILLET 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LORSQUE L'UN DES EXAMENS PRENATAUX PREVU A L'ARTICLE 158 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE N'A PAS ETE PRATIQUE DANS LE DELAI PRESCRIT, LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES EST SUPPRIMEE HORMIS LE CAS OU LA FUTURE MERE N'A PU S'Y SOUMETTRE EN TEMPS UTILE POUR UN MOTIF DE FORCE MAJEURE ;
QUE LE POINT DE DEPART DES DELAIS IMPARTIS POUR SUBIR LES EXAMENS PRENATAUX EST LA DATE PRESUMEE DU DEBUT DE LA GROSSESSE, TELLE QU'ETABLIE LORS DE L'EXAMEN MEDICAL INITIAL ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A IDDIR LE BENEFICE DES DEUX DERNIERES FRACTIONS D'ALLOCATIONS PRENATALES BIEN QUE SON EPOUSE AIT SUBI PREMATUREMENT LES EXAMENS PRENATAUX CORRESPONDANTS, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE CETTE DERNIERE AYANT CHANGE DE RESIDENCE, S'ETAIT FIEE AUX INDICATIONS DE SON NOUVEAU MEDECIN QUANT A LA DATE DE L'ACCOUCHEMENT ET EN AVAIT DEDUIT EN TOUTE BONNE FOI QUE LE CALENDRIER DES FORMALITES A ACCOMPLIR QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN FONCTION DE LA DATE PRESUMEE DE DEBUT DE LA GROSSESSE PRIMITIVEMENT AVANCEE ETAIT ERRONE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES RELEVEES NE CONSTITUAIENT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE AYANT MIS LA FUTURE MERE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SUBIR LES EXAMENS PRENATAUX DANS LES DELAIS REGLEMENTAIREMENT IMPARTIS QUI LUI AVAIENT ETE RAPPELES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DES ALPES-MARITIMES.