SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES VICTIMES D'UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE (SURVENUE A PONT-SAINT-ESPRIT EN AOUT 1951) CONSECUTIVE A LA CONSOMMATION DE PAIN CONFECTIONNE PAR LE BOULANGER X... AVEC DE LA FARINE A LUI VENDUE PAR LA SOCIETE UNION MEUNIERE DU GARD (UMG) ONT, AINSI QUE LEURS AYANTS DROIT, ASSIGNE X... EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE X... A APPELE L'UMG EN GARANTIE ;
QU'UN JUGEMENT DU 24 AVRIL 1958 A NOTAMMENT DECLARE LES VICTIMES ET LEURS AYANTS DROIT RECEVABLES EN LEUR ACTION CONTRE X... ET CELUI-CI RECEVABLE EN SON APPEL EN GARANTIE DE L'UMG, A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER SI LES DECES ET INCAPACITE DE TRAVAIL ETAIENT LA CONSEQUENCE D'INTOXICATION PAR LE PAIN ET POUR EVALUER LES INCAPACITES, A DECLARE FONDEE L'ACTION EN GARANTIE CONTRE L'UMG ET L'A MAINTENUE EN CAUSE JUSQU'A CE QU'IL SOIT STATUE AU FOND ;
QUE SUR APPEL DE L'UMG ET APPEL PROVOQUE DE X..., UN ARRET DU 25 AVRIL 1960 A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE AUX FRAIS AVANCES PAR X... A DECIDE QUE LE RECOURS EN GARANTIE DE CELUI-CI CONTRE UMG S'EXERCERAIT EVENTUELLEMENT SI L'EXPERTISE PROUVAIT QUE LES INTOXICATIONS ETAIENT DUES A UN PRODUIT DENOMME PANOGEN ;
QUE CET ARRET EST DEVENU DEFINITIF PAR REJET DU POURVOI EN CASSATION FORME PAR UMG PAR ARRET DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 19 JANVIER 1965 ;
QUE UMG, PUIS LES HERITIERS DE X..., DECEDE LE 24 AOUT 1969, ONT SAISI LA COUR D'APPEL DE DEMANDES EN PEREMPTION D'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR, D'UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE PEREMPTION FORMEE PREMATUREMENT PAR UMG ET, D'AUTRE PART, ESTIME RECEVABLE LEUR PROPRE DEMANDE ET DECLARE PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL DE UMG SUR LA DEMANDE EN GARANTIE MAIS SEULEMENT A PARTIR DE L'ARRET DU 25 AVRIL 1960, ALORS QUE CET ARRET AYANT INFIRME LA DECISION QUI AVAIT CONDAMNE UMG A GARANTIR X..., CELUI-CI SERAIT REDEVENU DEMANDEUR A LA GARANTIE ;
QUE SEULE UMG AURAIT PU AGIR EN PEREMPTION ET NON X..., ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL AURAIT DU DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DES CONSORTS BRIAND ET N'AURAIT PU QUE REFUSER DE PRONONCER LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN GARANTIE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS X... AYANT EUX-MEMES CONCLU A LA PEREMPTION DE L'INSTANCE D'APPEL DE UMG NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF DES DISPOSITIONS DE L'ARRET QUI ONT FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LEUR DEMANDE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE PRINCIPALE EN DOMMAGES-INTERETS INTENTEE PAR LES VICTIMES, ALORS QU'EN L'ESPECE, DU FAIT DE LA JONCTION PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL, DE LA DEMANDE PRINCIPALE ET DE LA DEMANDE EN GARANTIE, LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE DECLARAIT PERIMEE L'INSTANCE EN GARANTIE, N'AURAIT PU REFUSER D'ETENDRE LA PEREMPTION A L'INSTANCE PRINCIPALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI AYANT DECLARE PERIMEE L'INSTANCE D'APPEL D'UMG SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE X..., A CONSTATE QUE, MEME JUGEES PAR UNE SEULE DECISION, L'INSTANCE PRINCIPALE DES VICTIMES CONTRE X... EN REPARATION DE LEUR DOMMAGE ET L'INSTANCE EN GARANTIE DE X... CONTRE L'UMG ETAIENT PARFAITEMENT DISTINCTES, A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, QUE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE PRINCIPALE NE POUVAIT ETRE UNE SIMPLE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN GARANTIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.